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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me GUALTIEROTTI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BILLEBAULT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/00920 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QPS
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Madame, [H], [A] veuve, [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1209
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet, [V], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C0051
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Mme, [H], [A] veuve, [M] (ci-après « Mme, [M] ») est copropriétaire au sein de l’immeuble sis, [Adresse 4].
Contestant la régularité de l’assemblée générale du 28 juin 2022, Mme, [M] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires aux fins essentielles d’obtenir l’annulation de ladite assemblée.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2022 formée par Madame, [N], [A], veuve, [M],
— Condamner Madame, [N], [A], veuve, [M], au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, société constituée conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Par conclusions en défense sur incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Mme, [M] demande au juge de la mise en état de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5] À, [Localité 3] de sa demande tendant à ce que l’irrecevabilité de l’action soit constatée ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5] À, [Localité 3] aux entiers dépens ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5] À, [Localité 3] à verser à Mme, [H], [A] la somme de mille (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 12 janvier 2026 puis mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme, [M]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de son article 122, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
*
Le syndicat des copropriétaires soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion en se fondant sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient ainsi que suite à l’assemblée générale du 28 juin 2022, le syndic a adressé le 26 juillet 2022 par courrier une copie du procès-verbal de ladite assemblée laquelle a été distribuée à Mme, [M] le 19 août 2022. Or cette dernière a introduit son instance le 20 janvier 2025 soit au-delà du délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée de sorte que celle-ci doit être déclarée forclose.
En défense, Mme, [M] conclut au rejet en soutenant que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir procédé à une notification régulière du procès-verbal. Elle soutient que la fiche de la Poste démontre une réception par l’expéditeur. Dès lors, elle en déduit qu’aucun délai préfixe ne saurait lui être opposé.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires qui se prévaut de la forclusion de l’action en annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2022 introduite par Mme, [M] doit justifier que celle-ci a introduit son action plus de deux mois après la notification de l’assemblée générale.
Il verse une preuve de dépôt délivrée par la Poste indiquant une date de dépôt d’un courrier recommandé portant référence « 00S121 PV assemblée générale 28062022 VA JM » le 26 juillet 2022 ainsi qu’un avis de réception de la lettre recommandée portant la même référence adressée à Mme, [M] et signée par cette dernière le 19 août 2022.
Si celle-ci produit une fiche TRACEO indiquant qu’un courrier a été distribué à l’expéditeur le 19 août 2022, cette pièce ne saurait contredire celle produite par le syndicat des copropriétaires puisque d’une part, le courrier mentionné est susceptible d’être l’avis de réception retourné à l’expéditeur et d’autre part, que l’avis de réception produit par le syndicat des copropriétaires désigne comme destinataire Mme, [M] et porte mention de son adresse. Au surplus, cette dernière ne conteste pas la signature inscrite sur l’avis de réception.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie que le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2022 a été notifié à Mme, [M] le 19 août 2022, de sorte qu’elle avait jusqu’au 20 octobre 2022 pour introduire une action en contestation. Par conséquent, cette action ayant été introduite le 20 janvier 2025, était nécessairement forclose et partant irrecevable.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est peut statuer sur les dépens ainsi que sur les demandes en paiement des frais irrépétibles.
Mme, [M], partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP DPG AVOCATS, société constituée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
DECLARONS Mme, [H], [A] veuve, [M] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2022 ;
CONDAMNONS Mme, [H], [A] veuve, [M] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP DPG AVOCATS, société constituée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme, [H], [A] veuve, [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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