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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 24/04223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions délivrées le 21/01/2025
A Me LAURENT
Me HAYOUN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/04223 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0481
Décision du 21 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04223 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, PremierVice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2013, M. [N] s’est porté caution solidaire auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE (la BRED) des dettes de la société UP TRADE, à hauteur de la somme de 70 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2015, cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Par LRAR du 18 mars 2015, la BRED a déclaré sa créance d’un montant de 346 125,29 euros à titre chirographaire, créance qui a été admise le 2 mai 2017.
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal de céans a ordonné un sursis à statuer sur l’instance engagée par la BRED à l’encontre de M. [N] par assignation du 6 janvier 2015, dans l’attente d’une décision sur la mise en mouvement de l’action publique à l’issue de l’enquête préliminaire enregistrée au parquet de Nanterre sous la référence 14345000266 puis, le cas échéant, d’une décision pénale définitive statuant sur l’action publique.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la faillite personnelle de M. [N] pour une durée de 15 ans et l’a condamné à payer la somme de 200 000 euros à Me [V], es qualités de mandataire liquidateur de la société UP TRADE.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a constaté que le sursis à statuer se poursuit, rejetant la demande de reprise d’instance de la BRED.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a radié cette affaire, les parties n’ayant pas précisé, comme sollicité par message RPVA du 23 mars 2022, si les causes du sursis prononcé le 27 janvier 2017 demeuraient.
Par conclusions du 7 mars 2024, la BRED a sollicité le rappel de l’affaire à la mise en état, les cause du sursis s’étant réalisées.
Par jugement correctionnel du 31 mai 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé M. [N] coupable du délit d’abus de confiance au préjudice de la BRED, ainsi que du délit de banqueroute. Sur l’action civile, il a été condamné à payer à la BRED la somme de 353 130,77 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur appel de M. [N], la cour d’appel de [Localité 7] a, par arrêt du 14 octobre 2020, confirmé la décision quant au délit de banqueroute mais a relaxé M. [N] du délit d’abus de confiance.
M. [N] a formé un pourvoi à l’encontre des dispositions civiles et pénales de cet arrêt. La BRED a également formé un pourvoi.
Par arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de M. [N]. Elle a accueilli le pourvoi de la BRED et a cassé et annulé l’arrêt d’appel sur ses dispositions civiles, au motif que les juges avaient relevé d’office un moyen tiré du principe ne bis in idem sans le soumettre au débat contradictoire.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de renvoi, après avoir rejeté les exceptions de la défense visant à faire déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la banque, a jugé qu’aucune faute civile n’avait été commise par le prévenu, et a donc débouté la banque de ses demandes.
La BRED a formé un pourvoi contre cet arrêt dont elle s’est désistée.
Dès lors, dans le cadre du présent litige, elle ne maintient pas sa demande indemnitaire reposant sur les faits d’escroquerie et ne sollicite la condamnation de M. [N] qu’en sa qualité de caution de la société UP TRADE.
Par conclusions du 28 août 2024, la BRED demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, outre celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 juin 2024, M. [N] demande au tribunal, à titre principal, de prononcer sa décharge en qualité de caution, ou de dire inopposable l’engagement de caution, à titre subsidiaire, de cantonner à la somme de 5 725,77 euros le montant dû au titre de ce cautionnement et, en tout état de cause, de débouter la BRED de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Sur la disproportion du cautionnement, la BRED rappelle s’être fondée sur les renseignements fournis par la caution, dans la fiche de renseignement que M. [N] a signée le 18 décembre 2013 et dans laquelle il a déclaré percevoir un revenu annuel d’un montant de 160 200 euros, pour des charges annuelles de 56 400 euros. Il a en outre déclaré être propriétaire de sa résidence principale qu’il a évaluée à la somme de 1 900 000 euros, de deux autres biens immobiliers d’une valeur respective de 82 000 euros et 94 000 euros, outre qu’il a indiqué être détenteur de parts dans des SCI propriétaires de cinq biens immobiliers, pour des valeurs de 1 395 000 euros, 350 000 euros, 340 000 euros, 1 480 000 euros et 50 000 euros. Il a précisé devoir la somme de 610 000 euros au titre du capital restant dû d’un prêt.
Contrairement à ce que soutient M. [N], cette fiche de renseignement, dont il ne conteste pas la signature, a été communiquée par la banque, en pièce n°39.
Comme le rappelle justement la banque, afin d’apprécier la proportionnalité de son engagement, elle pouvait se fonder sur les renseignements fournis par la caution sous sa seule responsabilité et dont elle n’avait pas à vérifier l’exactitude, en l’absence d’anomalies apparentes.
Or, M. [N] ne soutient pas que la fiche de renseignement qu’il a signée comportait des anomalies apparentes qui auraient dû alerter la banque, peu important les pièces qu’il fournit désormais et qui viendraient contredire les éléments qu’il a pourtant lui-même déclarés le 18 décembre 2013.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, M. [N] rappelle avoir payé la somme de 200 000 euros mise à sa charge par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 3 avril 2019, au titre du comblement de passif de la société UP TRADE. Il ajoute que le 18 février 2021, le liquidateur a attesté qu’un chèque d’un montant de 64 274,23 euros avait été adressé à la BRED, par prélèvement sur le règlement de 200 000 euros, en raison de la créance d’un montant de 346 452,38 euros déclarée par la banque dans le cadre de la procédure collective.
Il estime que cette somme de 64 274,23 euros doit s’imputer sur le montant résultant de son engagement de caution. Si le fait générateur de responsabilité est différent entre une caution dirigeante et un dirigeant condamné en comblement de passif, il rappelle que les sommes supportées en tant que caution sont prises en compte dans la détermination du passif mis à sa charge en tant que dirigeant, de sorte qu’a contrario, les sommes versées par le dirigeant du fait d’une action en comblement de passif doivent être prises en compte dans la détermination du montant cautionné.
Cependant, le versement fait par le liquidateur à la banque n’est qu’une distribution sur l’actif et non pas le reversement d’une créance collectée par le liquidateur, pour le compte de la banque.
De plus, la responsabilité du dirigeant dans le cadre d’une action en comblement de passif est indépendante des obligations lui incombant en sa qualité de caution. En effet, les deux rapports d’obligation ont des objets différents : dans le cadre du comblement de passif, l’action sanctionne une faute de gestion et a donc un objet délictuel, alors que le cautionnement est un engagement unilatéral indépendant de toute faute et de tout préjudice.
Au surplus et en l’espèce, ni le passif, ni la créance déclarée par la BRED n’ont été soldés, cette créance s’élevant à la somme de 282 117,41 euros au 7 août 2024, après déduction de la somme perçue par la banque du liquidateur.
Cette exception de compensation sera par conséquent rejetée.
M. [N] sera dès lors condamné à payer la somme de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2014 adressée par LRAR.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [N] sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros.
L’ancienneté du litige nécessite d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [N] de ses contestations ;
Le condamne, en sa qualité de caution, à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ordonne l’exécution provisoire.
La Greffière le Président
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