Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 04 Septembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[Z]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL4O
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/09/2025
à : SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/09/2025
à : Mme [Z]
à : EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [U] [Z]
née le 30 Août 1972 à AMIENS (SOMME)
3 avenue de la Libération
80430 BEAUCAMPS LE VIEUX
représentée par la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’Amiens
— DEMANDERESSE -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître FORRE, avocat au barreau d’Amiens substituant Me LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’Amiens
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS, assisté de Béatrice AVET, cadre-greffier, a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Juin 2025 devan t:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Agnès LEROY, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 2 mai 2025, Madame [U] [Z] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir déclarer la société EOS FRANCE irrecevable en ses demandes faute de qualité pour agir et prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie du 7 mars 2025, dénoncé le 10 mars 2025, et ordonner la mainlevée de cette mesure et, en tout état de cause, prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie du 7 mars 2025, dénoncé le 10 mars 2025 et ordonner la mainlevée de cette mesure, condamner la société EOS FRANCE à assumer l’ensemble des frais et coûts afférents à ces actes et à payer les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux de Madame [U] [Z] et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle a indiqué que le 10 mars 2025 lui a été signifié un acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution, ladite mesure ayant été exécutée sur son compte bancaire le 7 mars précédent.
Une somme de 541,20 € a été bloquée.
La mesure a été diligentée par la société EOS FRANCE, laquelle indique intervenir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant un acte de cession de créance du 31 janvier 2017.
Elle se prévaut en ce sens d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance d’Amiens, le 2 octobre 2003.
Si Madame [U] [Z] se souvient avoir souscrit au début des années 1990 un crédit auprès de la société FINAREF qu’elle n’a honorée que pendant quelques mois, elle n’a jamais eu connaissance de la moindre procédure judiciaire ou d’exécution diligentée à son encontre a fortiori depuis 10 ans.
Elle a réclamé par l’intermédiaire de son Conseil les justificatifs tant de la qualité pour agir de la société EOS FRANCE que du bien fondé de son action sans succès sachant que les sommes saisies sont insaisissables, Madame [U] [Z] étant lourdement handicapée d’où la nature de ses revenus.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [U] [Z] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes à l’exception de celle portant sur la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 28 mai 2025.
La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, s’est opposée aux demandes formulées par Madame [U] [Z] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mars 2025, dénoncé le 10 mars 2025
La mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025, dénoncée le 10 mars 2025, a été prononcée par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025 de sorte que la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution est sans objet.
Madame [U] [Z] en sera déboutée.
Sur les dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constaté qu’une somme de 541,20 € a été bloquée suite à la saisie en litige alors qu’il s’agit d’une somme insaisissable provenant de l’AAH de Madame [U] [Z].
La mainlevée n’interviendra que le 28 mai 2025 soit plusieurs mois après la saisie du 7 mars 2025 et alors que dès le 21 mars 2025 (à tout le moins) le commissaire de justice instrumentaire était informé du caractère insaisissable des sommes bloquées représentant près de la moitié des ressources de Madame [U] [Z] (AAH de 1.016,05 €).
Ce retard fautif a nécessairement causé un préjudice à Madame [U] [Z].
En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera condamnée à payer à Madame [U] [Z] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
La société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution du 7 mars 2025, dénoncée le 10 mars 2025.
Madame [U] [Z] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que la demande de nullité de la saisie-attribution du 7 mars 2025, dénoncée le 10 mars 2025, est sans objet.
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 7 mars 2025, dénoncée le 10 mars 2025.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [U] [Z] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution du 7 mars 2025, dénoncée le 10 mars 2025.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Identifiants
- Arbitrage ·
- Finances ·
- Support ·
- Unité de compte ·
- Intermédiaire ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Investissement ·
- Assurance-vie ·
- Information
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agression ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Protocole ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Qualités ·
- Eaux
- Nationalité ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contestation
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Intégrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Action ·
- Procès-verbal ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.