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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/320
N RG 25/00327 – N Portalis DBXA-W-B7J-GEA3
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-Présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Diamantine BERNARDIN, greffière placée et de [D] [C], greffière stagiaire, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du C.H. [6]
C.H. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Madame M. [X],
ET
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présent, assisté de Maître Camille CARVALHO, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
UDAF DE LA CHARENTE – Curateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Absent,
Vu notre saisine en date du 15 octobre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 15 octobre 2025,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 22 août 2025 ordonnant le maintien de Monsieur [B] [W] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [A] [Y] en date du 22 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [W] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 22 août 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [B] [W] d’un mois à compter du 25 août 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [A] [Y] en date du 05 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [W] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 05 septembre 2025 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [B] [W] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 05 septembre 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [Z] [V] en date du 23 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [W] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 05 septembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [B] [W] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [Z] [V] en date du 10 octobre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [W] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 10 octobre 2025, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [B] [W] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [A] [Y] en date du 15 octobre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [W] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 16 octobre 2025 à Monsieur [B] [W] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [6], à Monsieur le Directeur du C.H. [6], et à UDAF DE LA CHARENTE, curateur,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 16 octobre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [W],
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Camille CARVALHO en date du 16 octobre 2025,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [B] [W] présente une altération de ses facultés mentales (patient psychotique) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Après une réintégration en hospitalisation complète intervenue le 13 août 2025 dans un contexte de prise de toxiques avec agitation interprétations et éléments délirants, l’amélioration de son état a permis qu’il puisse bénéficier d’un nouveau programme de soins à compter du 5 septembre 2025 avec retour à son domicile, suivi médical et infirmier mensuel au CMP de [Localité 8] et traitement médicamenteux.
Il a pu séjourner chez son père à [Localité 9] du 8 au 15 septembre 2025, a repris ses activités au foyer en réseau et ses activités thérapeutiques.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [V] en date du 10 octobre 2025 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état alors qu’il s’est présenté de lui-même à l’UAO et présentait des angoisses, des idées suicidaires et un apragmatisme.
Sa réintégration par décision du directeur de l’établissement en date du 10 octobre 2025.
Il est décrit dans l’avis médical motivé du Docteur [Y] comme de meilleur contact, dormant mieux et arrivant à verbaliser ses difficultés (particulièrement sa solitude) mais avec une tristesse persistante et des idées noires.
A l’audience, Monsieur [B] [W], qui ne s’exprime pas spontanément, confirme qu’il s’est présenté de lui-même à l’hôpital car il ne se sentait pas bien. Il indique qu’il a changé de traitement, qu’il va un peu mieux mais qu’il est d’accord pour rester hospitalisé se sentant « moyennement bien ».
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond, indique que son client accepte de rester hospitalisé le temps d’être totalement stabilisé pour reprendre son programme de soins.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [B] [W] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [B] [W] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation de nouveau nécessaire en raison de troubles qu’il a su repérer pour demander de l’aide mais auxquels il ne peut faire face seul à l’extérieur.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète apparaît de nouveau nécessaire compte tenu de son état psychique actuel, pour encadrer la poursuite des soins sous surveillance médicale constante (changement de traitement en cours) ce qui permet de préparer dans les meilleures conditions son retour à l’extérieur, sous forme d’un nouveau programme de soins à intervenir selon l’appréciation des médecins qui le suivent.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [W] ;
ORDONNONS le maintien de [B] [W], né le 14 Janvier 1976, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [6], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 17 Octobre 2025 ;
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 17 Octobre 2025 à :
— Monsieur [B] [W] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6],
— Monsieur le Directeur du C.H. [6]
— Me Camille CARVALHO
— UDAF DE LA CHARENTE – Curateur
— Ministère Public
La Greffière,
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