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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 23 janv. 2026, n° 24/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 10 ], Service Social - MJPM/DPF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/03010 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDAS
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
23 Janvier 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 23 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[V] [R] épouse [D]
EHPAD [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par:
Etablissement public [14]
Service Social – MJPM / DPF
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M],
Mandataire judiciaire,
Comparante en personne
ET CRÉANCIER :
Etablissement [10]
Résidence [12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante
EXPOSE DES FAITS
Mme [V] [R] veuve [D] a déposé le 23 mai 2024 un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 8] (ci-après « la commission ») afin de voir traiter sa situation.
Par décision en date du 25 juin 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 29 octobre 2024, la commission a imposé un moratoire de 24 mois aux fins de vente du bien immobilier et prévoyant la liquidation de l’épargne à hauteur de 13 300 euros.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] [R] veuve [D] et à son tuteur, l’UDAF de l'[Localité 8] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 05 novembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2024 à la [9], Mme [V] [R] veuve [D] a formé un recours contre les mesures imposées.
Le 10 octobre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [V] [R] veuve [D], représenté par l’UDAF de l'[Localité 8] en qualité de tuteur, réitère son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Elle expose que son budget mensuel est déficitaire l’obligeant à puiser dans son épargne pour payer ses charges courantes. Elle explique également être propriétaire du bien immobilier avec feu son époux dont la succession n’est pas encore réalisée de sorte que ses droits sur le bien sont incertains. La débitrice actualise le montant de ses ressources et charges ainsi que sa situation personnelle.
Elle indique que l’unique dette figurant à son passif a été constituée en raison de son placement médical dans un EPHAD au-dessus de ses moyens, qu’elle a quitté en mars 2024.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la commission a notifié à Mme [V] [R] veuve [D], sa décision relative aux mesures imposées par lettre recommandée avec avis de réception signé le 05 novembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2024 à la [9], Mme [V] [R] veuve [D] a formé un recours contre ces mesures.
Ainsi, Mme [V] [R] veuve [D], a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 12 novembre 2024 par Mme [V] [R] veuve [D].
Sur la suite à donner au recours
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le montant total de l’endettement de Mme [V] [R] veuve [D] a été fixé par la commission à la somme de 13 894,47 euros.
Il ressort des justificatifs produit par la débitrice et de l’état descriptif dressé par la commission que Mme [V] [R] veuve [D] dispose de ressources évaluées à la somme de 1456,12 euros par mois constituée de sa pension de retraite.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [V] [R] veuve [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, s’élèverait à la somme de 222,28 euros.
Toutefois, le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [V] [R] veuve [D], résidant en EPHAD, nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1634,66 euros par mois, tel qu’il ressort des justificatifs produits et répartie comme suit :
Réversion aide sociale : 1 313,42 euros ; Mutuelle : 92,40 euros ; Frais et charges courants : 204,84 euros ; Impôts : 24 euros.
Il ressort de ces éléments une absence de capacité de remboursement.
Mme [V] [R] veuve [D] dispose d’un budget déficitaire et indique devoir prélever 178,54 euros de son épargne chaque mois pour payer ses charges courantes.
Mme [V] [R] veuve [D] dispose de liquidités sur son compte de fonctionnement pour 5 916,12 euros, d’un LDD d’un montant de 6 213,36 euros et d’un livret A de 684,21 euros.
Elle est également propriétaire, avec feu son époux, d’un bien immobilier situé [Adresse 5] estimé à une valeur de 58 000 euros.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Mme [V] [R] veuve [D] de sorte que la durée maximale des mesures dont elle peut bénéficier est de 84 mois.
Mme [V] [R] veuve [D] explique que la vente de son bien immobilier est entravée par la succession en cours du patrimoine de son époux décédé et surtout de l’absence de certains documents quant à la précédente union de celui-ci.
De tous ces éléments, et au regard du montant de l’endettement de la débitrice et de son budget déficitaire, il convient de liquider partiellement l’épargne de celle-ci à savoir son LDD et son livret A, et de lui laisser ses liquidités afin de pourvoir à ses dépenses mensuelles.
Il convient également de lui laisser un temps suffisant pour vendre son bien immobilier et notamment clarifier les droits portant sur celui-ci eu égard de la succession ouverte de son défunt époux.
Dans ces conditions, la mise en place d’un moratoire de 24 mois apparait opportune et sera subordonnée à la liquidation de l’épargne pour 6 897,57 euros ainsi qu’à la vente de son bien immobilier.
Mme [V] [R] veuve [D] devra, à l’issue du moratoire justifier des démarches accomplies aux fins de permettre la vente de son bien immobilier.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement et d’imposer un moratoire de 24 mois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Mme [V] [R] veuve [D] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de l'[Localité 8] dans sa séance du 29 octobre 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [V] [R] veuve [D] reprises dans l’état des créances pendant une durée de 24 mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que Mme [V] [R] veuve [D] devra liquider son épargne à hauteur de 6 897,57 euros et verser cette somme au seul créancier inscrit l’ETABLISSEMENT [10] créance référence 9835 d’un montant de 13 894,47 euros ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V] [R] veuve [D], durant la durée du moratoire, d’entreprendre toute démarche utile à la vente de son bien immobilier situé [Adresse 5] ;
DIT que les créances susdites ne produiront pas d’intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V] [R] veuve [D], de saisir à nouveau la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 8] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R 721-1 à R 721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Mme [V] [R] veuve [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 8] d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [V] [R] veuve [D] pendant cette durée de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ;de ne pas faire d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [R] veuve [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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