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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 23/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00571 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03258 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32UX
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] épouse [P]
née le 23 Décembre 1980 à
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006855 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [S] épouse [P], née le 23 décembre 1980, a sollicité le 23 février 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 20 avril 2023, s’est prononcée défavorablement à sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier expédié le 10 août 2023,Madame [L] [S] épouse [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [L] [S] épouse [P], comparante à l’audience, maintient ses prétentions et demande à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
Elle sollicite l’infirmation de la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, en ce qu’elle a refusé de faire droit à sa demande de’Allocation aux Adultes Handicapés. .
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Elle sollicite, par mémoire du 28 janvier 2025, que soit déclaré le recours de Madame [L] [S] épouse [P] irrecevable au motif que les voies de recours n’ont pas été respectées, de débouter cette dernière de sa demande, et de confirmer la décision du 31 mai 2022.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée et n’a produit aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
En application de l’article L 142-4, R 142-9 du Code de la Sécurité Sociale et R 241-36 du Code de l’Action Sociale et Familiale, le requérant dispose d’un délai de deux mois pour contester une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire à compter de la réception de la notification avant de former un recours devant le Pôle Social de Marseille.
La décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, en date du 31 mai 2022, n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapéesdes Bouches-du-Rhône.
Le Tribunal, en conséquence, ne peut que constater l’irrecevabilité du recours.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés par Madame [L] [S] épouse [P], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
FAIT DROIT à la demande de la Maison Départementale des Personnes Handicapéesdes Bouches-du-Rhône en ce qui concerne l’irrecevabilité du recours ;
DECLARE irrecevable le recours de Madame [L] [S] épouse [P] pour cause d’absence de recours administratif préalable obligatoire.
CONDAMNE Madame [L] [S] épouse [P] aux dépens.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
A LAINÉ Mme M. C. FRAYSSINET
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