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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 mai 2025, n° 22/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03594 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GER4
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [R] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 12 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023, confirmée par l’arrêt du 15 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [B] [N] [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10],
et de
— Madame [U] [R] [M], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 12], sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [B] [J] à verser à [U] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) ;
CONDAMNE [B] [J] à payer [U] [M] la somme de 2.000 €(DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
MAINTIENT à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de [C] pour contribuer à son entretien et son éducation et en tant que de besoin la condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année à compter du 01er novembre 2025 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 01er juin à compter du 01er juin 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 24 janvier 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du Code civil ;
DÉBOUTE [B] [J] de sa demande de partage des frais ;
DÉBOUTE [B] [J] et [U] [M] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [B] [J] au paiement des dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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