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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 nov. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DP4Y
AFFAIRE : [Y] [L] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, [X] [T], [M] [P], [U] [A] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FLOWROOM DESIGN
[Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
à Me REBY
copie certifiée conforme délivrée le
à Me REBY
Me BAYLE
Me VENIN
Me CHUDZIAK
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Octobre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [L]
née le 15 Septembre 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 898
DEFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine CHUDZIAK, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 6
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
Monsieur [U] [Z] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FLOWROOM DESIGN, demeurant [Adresse 10]
non comparant, non représenté
*********
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet de rénovation d’un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3], Mme [Y] [L] a confié à Mme [O] [J], architecte d’intérieur exerçant sous l’enseigne EURL COULEURS FLAMANDES et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, la conception d’un escalier sur mesure. Ce projet a fait l’objet d’un devis daté du 8 octobre 2021, pour un montant total de 2 000 € TTC.
Les travaux liés à ce projet ont été réalisés par les prestataires suivants :
La SARL MAUGET, sur la base d’un devis en date du 18 janvier 2022 ;M. [M] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] PEINTURE, sur la base de factures datées des 18 janvier et 17 juin 2022 ;M. [X] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CAPTAINWOOD33, sur la base d’une facture en date du 3 juin 2022 ;M. [U] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FLOWROOM DESIGN et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, sur la base de devis en date des 15 et 28 juin 2022.Faisant état de désordres affectant le bien, Mme [Y] [L] a saisi son assureur en protection juridique. À la suite de cette démarche, un rapport d’expertise a été établi par le cabinet EXATIS, daté du 3 août 2022.
Par la suite, le conseil de Mme [Y] [L] a adressé, par courriers en date des 1er et 13 décembre 2022, une demande à Mme [O] [J] ainsi qu’aux sociétés FLOWROOM DESIGN, [P] PEINTURE et CAPTAINWOOD33. Ces courriers les invitaient à formuler une proposition indemnitaire en vue de la mise en conformité du bien.
Enfin, Mme [Y] [L] a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 1er septembre 2023.
En l’absence d’accord amiable, et par actes de commissaire de justice en date des 18 avril, 5 et 6 mai 2025, Mme [Y] [L] a assigné la SA MAAF ASSURANCES, M. [X] [T], M. [U] [Z] [B] et M. [M] [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière, telle que détaillée dans l’assignation ;Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, M. [M] [P] et M. [X] [T] à produire leurs attestations d’assurance à la date des travaux et à la date de la première réclamation ;Réserver les dépens.
Mme [Y] [L] a maintenu ses prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d’instance.
M. [M] [P], dans ses conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, ne s’est pas opposé à la mesure d’instruction sollicitée, nonobstant les protestations et réserves d’usage. Il a en outre sollicité de:
Compléter la mission de l’expert judiciaire afin que celui-ci : fournisse à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite et tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer la date à laquelle l’ouvrage pouvait être réceptionné, avec ou sans réserve ;fournisse tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par tous les intervenants, y compris le maître d’ouvrage ;Réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, a conclu aux fins qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction, aux frais avancés de la demanderesse, nonobstant les protestations et réserves d’usage, et a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens.
M. [X] [T], dans ses écritures notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, a conclu aux fins de dire qu’il s’en remet quant à la mesure d’instruction, aux frais avancés de la demanderesse, nonobstant les protestations et réserves d’usage, et a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens.
M. [U] [A], bien que régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu et s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
L’affaire, retenue à l’audience du 2 octobre 2025, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Mme [Y] [L] justifie, par la production notamment des factures et devis, des courriers de relances et d’un procès-verbal de constat rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, les frais seront avancés par la demanderesse.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions type » qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Mme [Y] [L] sollicite la communication par [X] [T] et M. [M] [P], de leurs attestations d’assurance à la date de la première réclamation et la date d’exécution des travaux, et ce sous astreinte.
M. [T] n’a versé aucune pièce.
M. [E] a, quant à lui, dans le cadre des débats, versé une attestation d’assurance d’Inter Mutuelles Entreprises au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle pour les périodes du 5 janvier 2019 au 12 mars 2022 puis du 25 mai 2022 au 20 septembre 2022.
Cette communication ne répond que partiellement à la demande. Toutefois, compte tenu de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, il convient de prévoir la communication du surplus des documents de garantie dans ce cadre, sans que la nécessité d’une condamnation apparaisse justifiée à ce stade. La demande de communication sous astreinte sera donc rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [G] [D]
Coordonnées : 05 57 22 81 57/ [Courriel 9]
expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures, ainsi que les attestations d’assurance de [X] [T] et M. [M] [P] à la date de la première réclamation et à la date d’exécution des travaux ;
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 avril 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [Y] [L] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX08] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2.500 € au total avant le 15 décembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande de communication sous astreinte ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [L] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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