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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 27 janv. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/17
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEZU
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[P] [F], [M] [T]
C/
[E] [F]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Monsieur [P] [F]
Rep/assistant : Mme [M] [T] (Autre)
Rep/assistant : Me Marie-géraldine COUPEY, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie-géraldine COUPEY, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assisté(e) de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 Janvier 2025, Monsieur [E] [F] a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de :
— Harcèlement n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail par conjoint au préjudice de Madame [M] [T] [M], faits commis à [Localité 6] (Charente) entre le 1er Novembre 2023 et le 24 Juillet 2024,
— Violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur un mineur de 15 ans par ascendant légitime, exercées sur la personne de [P] [F], faits commis à [Localité 8] (Charente) ente le 1er Octobre 2022 et le 22 Janvier 2023,
— Non paiement du montant de la pension alimentaire due à Madame [M] [T] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis plus de deux mois, faits commis à [Localité 6] (Charente) entre le 2 Octobre 2018 et le 10 Décembre 2024.
Madame [M] [T] se constituait partie civile, tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [F], et faisait citer Monsieur [E] [F] devant le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
A l’audience sur intérêts civils du 25 Novembre 2025, Madame [M] [T] sollicite, par conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, outre la condamnation de Monsieur [E] [F] aux dépens à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale, que celui-ci lui verse les sommes suivantes :
— en son nom personnel, les sommes de 62,28 et 11 808,72 euros euros au titre du préjudice matériel, correspondant au coût de l’achat de nécessaires caméras de surveillance à son domicile et aux sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [F], la somme de 267,75 euros au titre du préjudice matériel, correspondant au coût des séances du thérapeute en charge du suivi psychologique de [P], non remboursées, et 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [E] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a versé d’écritures au soutien de sa cause.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MADAME [M] [T] :
Monsieur [E] [F] a fait l’objet d’une composition pénale pour avoir fait subir à son ancienne compagne et mère de son fils [P], Madame [M] [T] des faits de harcèlement n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, faits commis à [Localité 6] (Charente) entre le 1er Novembre 2023 et le 24 Juillet 2024, exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur son fils mineur [P], faits commis à [Localité 8] (Charente) entre le 1er Octobre 2022 et le 22 Janvier 2023, et ne pas s’être acquitté du paiement de la pension alimentaire due à Madame [M] [T] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis plus de deux mois, faits commis à [Localité 6] (Charente) entre le 2 Octobre 2018 et le 10 Décembre 2024, faits qu’il a reconnu dans le cadre de cette mesure alternative aux poursuites.
Il résulte des pièces de la procédure que le couple était séparé au moment des faits, et que Monsieur [E] [F] a fait subir à son ancienne compagne un véritable harcèlement, en lui envoyant des messages téléphoniques émaillés de menaces, et en se présentant sur son lieu de travail, et a exercé sur son fils mineur [P], né le [Date naissance 4] 2013, donc âgé de neuf ans au moment des faits, des violences, tant verbales ou psychologiques, que physiques, ces violences étant notamment constituées par des insultes, des gifles, des coups de poing dans le ventre et des coups de tête. Il ne s’est pas acquitté du paiement de la pension alimentaire due à Madame [M] [T] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis le le 2 Octobre 2018 et jusqu’au 10 Décembre 2024.
Si Madame [M] [T] ne saurait être indemnisée au titre du préjudice matériel du fait de l’achat de caméras de surveillance, la facture d’achat mentionnant une commande datée du 4 Février 2023, soit antérieure à la date de la prévention pour les faits de harcèlement, la partie civile produit le justificatif du coût des séances du thérapeute en charge du suivi psychologique de [P], non remboursées, et des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, indexées dont il est légitime qu’elle obtienne réparation. Les violences et le non-paiement de la pension alimentaire sont établis par la procédure. Il convient de retenir un montant respectif de 208,25 euros et 11 808,72 euros.
Au total, le préjudice matériel est de 11 808,72 euros pour Madame [M] [T] en son nom personnel, et de 208,25 euros en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [F].
Enfin, les faits de harcèlement et les violences subies ont incontestablement créé un choc psychologique, tant pour [M] [T] que pour son fils mineur [P], âgé de neuf ans, ce qui a nécessairement eu des répercussions sur son équilibre psycho-affectif, de nature à compromettre son développement et la construction de sa personnalité. Un préjudice moral en est incontestablement résulté. Au regard de ces éléments, et des justificatifs produits, il convient de l’indemniser à hauteur de 3 000 euros pour Madame [M] [T] en son nom personnel, et de 4 000 euros en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [F].
II) SUR LES AUTRES DEMANDES :
* Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à Madame [M] [T] l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [E] [F] sera condamné à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [M] [T], et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [E] [F],
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [M] [T], en son nom personnel, une somme de 11 808,72 euros (ONZE MILLE HUIT CENT HUIT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [M] [T], en son nom personnel, en son nom personnel, une somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [M] [T], en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [F], une somme de 208,25 euros (DEUX CENT HUIT EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [M] [T], en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [F], une somme de 4 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [M] [T] une somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) au titre de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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