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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01723 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY3O
S.A. BNP . RCS PARIS N° 662 042 449.
C/
[O] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP . RCS PARIS N° 662 042 449.
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Mme [O] [T]
née le 28 Octobre 1995 à NIMES (GARD)
5 Rue Sainte ANNE
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 17 octobre 2019, la SA BNP a consenti à Mme [O] [T] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros au taux contractuel de 0,9%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée le 21 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régler sous huit jours la somme de 13 484,38 euros, non réclamée.
Se prévalant de la déchéance du terme désormais acquise, la SA BNP à fait citer, par acte du 31 octobre 2024 Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— à titre principal, la somme de 11 181,77 euros au titre du crédit prêt étudiant n°60880796, avec intérêts au taux contractuel de 0,96% l’an compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre accessoire, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation. .
A l’audience la SA BNP comparaît, représentée par son avocat. Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
Mme [O] [T], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît au regard de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 juillet 2020. Or, la présente action a été engagée le 31 octobre 2024 après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA BNP sera jugée irrecevable en ses demandes, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE la SA BNP irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la SA BNP aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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