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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/294
RG : N RG 25/00302 N Portalis DBXA W B7J GDJG
ORDONNANCE DU 23 Septembre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Mme K. COUPRIE,
ET
[…]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent, assisté de Maître Marianne ATROUS LEMOUELLIC, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
UDAF DE LA CHARENTE, curatrice
Absente
Le Tiers :
Absent
Vu notre saisine en date du 19 septembre 2025 par le Directeur du Centre Hospitalier [4] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 19 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical Aurgent@ du docteur [U] [I], praticien hospitalier au C.H. d=Angoulême en date du 14 septembre 2025 à 12 heures 20 indiquant que les troubles de […] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [4] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 14 septembre 2025 ;
Vu la décision en date du 14 septembre 2025 prise par le Directeur du CH [4], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète de […] au C.H. [4] à compter du 14 septembre 2025 à 12 heures 20 pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Z] [D] en date du 15 septembre 2025 à 12 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de […] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [W] [R] en date du 17 septembre 2025 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de […] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par le Directeur du CH [4] en date du 17 septembre 2025 prolongeant les soins de […] d’un mois à compter du 17 septembre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [W] [R], en date du 19 septembre 2025 indiquant que les soins sans consentement de […] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 19 septembre 2025 à […], par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4], au CH [4], à l’UDAF de la Charente, curateur, et au tiers ;
Vu le courriel du tiers en date du 21 septembre 2025 ;
Vu la réponse faite par courriel par laquelle […] demande l’assistance un avocat commis d’office en date du 22 septembre 2025 ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître ATROUS LEMOUELLIC Marianne ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 19 septembre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de […] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
Vu le certificat médical du docteur [W] [R] en date du 23 septembre 2025, reçu pendant le délibéré, indiquant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de […] est levée ;
Vu la décision de fin des soins psychiatriques sans consentement prise par le Directeur du CH [4] en date du 23 septembre 2025 décidant qu’il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de […] à compter de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [L] [G] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [4] le 14 septembre 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [I], accompagné à l’UAOCC par les forces de l’ordre devant un état délirant avec troubles du comportement sur la voie publique, il était exalté mégalomane, tenait des propos délirants (se sent en insécurité à son domicile) et rapportait la consommation de produits toxiques.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné dans un premier temps qu’il est peu accessible au discours soignant, provocateur et imprévisible avec une alliance aux soins compromise. Par la suite, il est décrit comme étant de meilleur contact mais l’alliance reste fragile et une adaptation thérapeutique est nécessaire.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 17 septembre 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [R] en date du 19 septembre 2025 confirme une amélioration du contact mais la nécessité d’une observation pour poursuivre l’adaptation thérapeutique.
A l’audience, Monsieur [L] [G] admet qu’il avait consommer de la cocaïne et qu’il rencontrait des difficultés à son domicile (insomnie, surconsommation de médicament), ce qu’il met en lien avec des angoisses. Il confirme que son traitement de fond a été changé, qu’il se sent mieux et qu’il se dit prêt à rester le temps nécessaire estimé par les médecins.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond, indique que son client est satisfait de son nouveau traitement et se sent apte à sortir ce qui pourrait résulter du rendez-vous de ce jour avec le Docteur [R].
Postérieurement à l’audience, alors que notre décision était mise en délibéré au 23 septembre 2025 à 14 heures, le [Adresse 5] nous a communiqué un certificat médical en date de ce jour, et la décision du C.H.S. C. Claudel levant la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Ces pièces ont été communiquées à l’avocate du patient.
Au vu de ces derniers éléments, il convient de constater la main levée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G], la mesure ayant été levée en date du 23 septembre 2025.
En conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à […].
CONSTATONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation en hospitalisation complète de […] né le 26 Décembre 1984
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d=Appel de Bordeaux – Place de la République 33000 BORDEAUX.
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 23 Septembre 2025
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 Septembre 2025 à :
— [L] [G],
Notifié par courriel le 23 Septembre 2025 à :
— CENTRE HOSPITALIER [4]
— Me Marianne ATROUS LEMOUELLIC
— Tiers
— UDAF de la Charente, curateur
— Ministère Public
La Greffière,
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