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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 déc. 2025, n° 25/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/02424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
M. [E] [W] [H]
Le
Le Greffier
Me Eric BOHBOT
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 662 042 449
agissant par ses représentants légaux
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/02424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZL
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée électroniquement le 20 juin 2017, Monsieur [E] [W] [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suite à des incidents de paiement, la SA BANQUE CIC EST a clôturé le compte le 9 octobre 2023.
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 2 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [W] [H] un crédit personnel d’un montant de 10.000 € remboursable par 48 mensualités de 244,40 € avec assurance au taux nominal conventionnel de 5,20 %.
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [E] [W] [H] de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effet, la SA BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [E] [W] [H] la déchéance du terme du crédit précité par courrier recommandé du 8 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [W] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au titre du compte bancaire :
* la condamnation de Monsieur [E] [W] [H] à lui payer la somme de 1.371,80 €, majorée des intérêts au taux nominal contractuel de 18,40% l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
* subsidiairement : le prononcé de la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte et la condamnation de Monsieur [E] [W] [H] à lui payer la somme susvisée ;
— au titre du contrat de prêt :
* la condamnation de Monsieur [E] [W] [H] à lui payer la somme de 9.534,21 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,69% l’an à compter du 10 février 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
* la condamnation de Monsieur [E] [W] [H] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8% la somme de 711,82 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
* subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à Monsieur [E] [W] [H] le 2 décembre 2022 à ses torts exclusifs et la condamnation de celui-ci au versement des sommes précitées ;
— la condamnation de Monsieur [E] [W] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 8 avril 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En ce qui concerne le crédit personnel, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 8 novembre 2023 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que son action n’est pas forclose.
Subsidiairement, pour le cas où le Juge des Contentieux de la Protection devait estimer que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue ou que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, elle précise que Monsieur [E] [W] [H] a commis une inexécution grave de ses contrats puisque : d’une part, il n’a pas régularisé son découvert en compte bancaire malgré ses mises en demeure et, d’autre part, il n’a pas réglé les échéances de son crédit à la bonne date.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit, absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, en ce qui concerne le découvert en compte courant.
En ce qui concerne le prêt personnel, la forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points, s’en remettant à son assignation et à ses pièces.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude de Maître [B] [U], Commissaire de Justice à [Localité 8], le 25 février 2025, Monsieur [E] [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
La SA BNP PARIBAS étant régulièrement représentée et Monsieur [E] [W] [H] étant absent, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SA BNP PARIBAS justifie de la fiabilité de la signature électronique du contrat d’ouverture de compte courant ainsi que du contrat de prêt dont elle sollicite paiement.
Sur le découvert en compte bancaire
* Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
Il résulte de l’analyse des relevés de compte (annexe 4) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 avril 2023. La SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [E] [W] [H] par acte de commissaire de justice du 25 février 2025.
L’action en paiement de la SA BNP PARIBAS est donc recevable.
* Sur la clôture du compte
La clôture du compte est intervenue de manière régulière le 8 décembre 2023 après l’envoi d’un premier courrier du 4 août 2023 en recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé » et d’un courrier du 8 novembre 2023 envoyé en recommandé avec accusé de réception et revenu « pli avisé et non réclamé ».
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le «dépassement» est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue , ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [E] [W] [H] ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 3 avril 2028, qui s’est prolongé pendant une durée de trois mois et que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de l’envoi sans délai d’un courrier proposant un autre type d’opération de crédit ou de mise en demeure faisant courrier le préabis de deux mois prévu par l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier.
En effet, un tel courrier n’a été envoyé que le 4 août 2023, soit plus d’un mois plus tard.
Les dispositions légales précitées n’ayant pas été respectées et ce point ayant été soulevé d’office lors de l’audience, il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la banque ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
* Sur le montant de la créance
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Au regard du relevé de compte produit arrêté au 8 décembre 2023, ces intérêts, commission d’intervention et frais de prélèvement pour provision insuffisante s’élèvent à 320 €.
Il en ressort que la dette de Monsieur [E] [W] [H] pour le compte n°30004004930000081250335 s’établit à la somme de 1.051,80 € (1.371.80 € – 320 €), somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de l’assignation, faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure après la clôture du compte.
Sur le prêt du 2 décembre 2022
* Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
En l’espèce, il résulte de l’historique du contrat de prêt produit aux débats (annexe 15) que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2023.
La SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [E] [W] [H] par acte de commissaire de justice du 25 février 2025.
L’action en paiement de la SA BNP PARIBAS est donc recevable.
* Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles figurant dans le paragraphe « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités du au prêteur » en page 2/7 du contrat font référence à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [E] [W] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ce courrier précise que Monsieur [E] [W] [H] doit procéder au règlement de la somme de 785,10 € dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Il y est aussi indiqué à quoi correspond la déchéance du terme.
La déchéance du terme a finalement été prononcée le 8 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13 novembre 2023 mais revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il sera relevé que le règlement de la somme sollicitée par courrier du 6 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai imparti, ni même jusqu’à la date de la déchéance du terme, et que le délai octroyé n’est pas disproportionné, de sorte que celle-ci était bien acquise au 8 novembre 2023.
* Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur faute d’avoir été signée par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Il n’est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l’emprunteur.
De plus, la banque ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Il n’y a pas lieu à réouverture des débats, ces éléments ayant été soulevés d’office lors de l’audience du 6 octobre 2025.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 du code de la consommation exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 8.462,88 € au titre du capital restant dû (10.000 € – 1.537.12 € de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023 réclamant la somme de 9.872,04 €, réceptionné le 8 novembre 2023, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [W] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.462,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,69 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [W] [H], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [E] [W] [H] soit condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS régulières et recevables ;
Concernant le compte courant
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat d’ouverture de compte n°30004004930000081250335 souscrit par Monsieur [E] [W] [H] le 20 juin 2017, à compter du 3 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.051,80€ avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
Concernant le contrat de prêt personnel signé le 2 décembre 2022
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt de 10.000 € souscrit par Monsieur [E] [W] [H] le 2 décembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.462,88€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité conventionnelle ;
Sur le surplus
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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