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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 13 janv. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 13 Janvier 2026
N° RG 25/00774 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KDX
N°de minute :
[Y] [F]
[T] [F]
c/
[A] [F]
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U] [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
et
Madame [T] [G] [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCÉ de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant ;
et par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [K] [B] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à 25% selon décision n°N-92050-2025-004333 du BAJ de Nanterre en date du 19 juin 2025.
Non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [F] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 6] (92). Il a laissé pour lui succéder sa sœur, Mme [T] [F] et ses frères, MM. [Y] et [A] [F].
La déclaration de succession a été déposée le 31 mars 2023 et l’acte de notoriété dressé par Maître [O] [C], notaire au sein de la société d’exercice libéral [8], notaires à [Localité 9].
La succession est composée notamment d’un appartement situé [Adresse 1].
Par actes des 26 février et 10 mars 2025, Mme [T] [F] et M. [Y] [F] ont fait assigner M. [A] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de se voir autoriser à vendre seuls l’appartement indivis objet de la succession.
À l’audience du 9 décembre 2025, Mme [T] [F] et M. [Y] [F] se sont expressément référés à leurs écritures et ont demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
autoriser M. [Y] [F] et Mme [T] [F] à passer seuls l’ensemble des actes nécessaires à la réalisation de la vente de l’appartement sis [Adresse 1], sans la signature de M. [A] [F], pour un prix qui ne saurait être inférieur à 190 000 euros net vendeur ;enjoindre M. [A] [F] de cesser toute mise en location du bien indivis ;condamner M. [A] [F] à cesser toute mise en location du bien indivis, à retirer toute annonce de mise en location du bien ou de vente du bien dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;condamner M. [A] [F] à verser à M. [Y] [F] et Mme [T] [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [A] [F] aux dépens.
À l’audience, Maître [X] [Z] s’est présenté en représentation de M. [A] [F]. Toutefois, Maître [X] [Z] ne s’est pas constitué dans l’intérêt de son client. Les conclusions et pièces déposées à l’audience n’ont ainsi pu être prises en compte, la représentation par avocat étant obligatoire devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre seuls le bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée aux demandeurs l’autorisation de vendre seuls les bien immobiliers indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires :
Les indivisaires ont hérité du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6] dans le cadre de la succession de leur frère décédé le [Date décès 2] 2021. Ils se sont mis d’accord pour le vendre, puis M. [A] [F] a fait part à son frère et à sa sœur de son intention de le racheter pour ensuite changer d’avis et donner son accord à nouveau pour la vente.
Toutefois, depuis le [Date décès 2] 2021, la vente n’est toujours pas intervenue.
M. [A] [F] se comporte en unique propriétaire du bien. Il y a fait réaliser des travaux sans l’accord de son frère et de sa sœur. Il l’a mis en location sur la plateforme Air BNB, sans l’accord des indivisaires et en violation du règlement de copropriété de l’immeuble. Il a condamné l’accès au jardin devant le bien indivis afin d’en profiter seul, encore en violation du règlement de copropriété s’agissant d’un jardin commun. Enfin, M. [A] [F] a entreposé à plusieurs reprises ses excréments dans le local poubelle de la copropriété, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à déposer plainte auprès du procureur de la République.
Mme [T] [F] et M. [Y] [F] sont impuissants face au comportement de leur frère et souhaitent vendre le bien afin que ces agissements nuisibles pour tous cessent mais aussi car aucun membre de l’indivision ne souhaite conserver le bien.
Plusieurs offres ont été reçues mais M. [A] [F] se refuse à signer les actes de vente si son frère et sa sœur ne se plient pas à « toutes ses exigences » (pièce n°38).
Il est clairement de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien indivis afin de faire cesser les agissements illégaux de M. [A] [F] pour lesquels l’indivision peut être poursuivie ès qualités de propriétaire du bien.
Sur l’urgence :
Tous les indivisaires souhaitent sortir de l’indivision. Le bien génère des charges importantes depuis juin 2021 qui sont intégralement payées par M. [Y] [F] et Mme [T] [F]. Mme [F] n’a pas les moyens de payer les frais afférents à la propriété du bien. M. [Y] [F] sera en retraite en 2026 et subira ainsi une baisse significative de ses revenus. M. [A] [F] ne paie, à ce jour, aucune des charges afférentes à la propriété du bien.
En outre, M. [A] [F] continue à nuire aux membres de la copropriété de sorte que les indivisaires ont été à nouveau mis demeure le 18 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires d’avoir à cesser leurs activités illégales (pièce n°57).
L’urgence est caractérisée.
Par conséquent, les demandeurs seront autorisés à vendre seuls les biens immobiliers indivis dans les conditions ci-dessous énumérées. Il convient d’autoriser la vente au prix minimum de 190 000 euros, compte tenu des estimations immobilières produites.
Sur la demande tendant à voir condamner M. [A] [F] à cesser toute mise en location du bien
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Les demandes de M. [Y] [F] et de Mme [T] [F] tendant à enjoindre à leur frère de cesser toutes mises en location du bien indivis et à le voir condamné à retirer toute annonce de mise en location, ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Elles sont par conséquent irrecevables.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [F] succombe, il est donc condamné aux dépens.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
M. [A] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (prise en charge à hauteur de 25 %), il convient de limiter sa condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Mme [T] [F] et M. [Y] [F] à vendre seuls, sans le concours de M. [A] [F], le bien immobilier situé [Adresse 1], au prix minimum de 190 000 euros net vendeur ;
AUTORISE Mme [T] [F] et M. [Y] [F] à signer pour le compte de l’indivision tout mandat, promesse et de vente et acte authentique afférents audit bien ;
DIT irrecevables les demandes tendant à enjoindre M. [A] [F] de cesser toute mise en location du bien indivis et condamné à retirer toute annonce de location ou de vente du bien indivis ;
CONDAMNE M. [A] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [A] [F] à verser à Mme [T] [F] et M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 13 Janvier 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente
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