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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, CPAM DE SEINE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00793 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFKB
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00793 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFKB
N° de MINUTE : 26/00700
DEMANDEUR
Madame, [Y], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparante
DEFENDEURS
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris, vestiaire P2104
Société, [1],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0158
Société, [2],
[Localité 6],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme, [Y], [O], salariée de la société, [2], entreprise de travail temporaire, en qualité d’agent de production, a été mise à disposition de la société, [3] à compter du 1er avril 2021.
Elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 mai 2021.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine, [Localité 7] (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de l’intérimaire, elle travaillait à la ramasse des colis.
— Nature de l’accident : selon les dires de l’intérimaire, une altercation aurait eu lieu entre elle et son responsable. Celui-ci lui aurait donné un coup de tête lui provoquant des douleurs au front et au nez
— Objet dont le contact a blessé la victime : néant
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleurs »
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 3] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 29 septembre 2022, la CPAM a notifié à Mme, [O] que le service médical de la CPAM a fixé la date de consolidation de ses lésions au 17 juin 2022. Par ailleurs, la CPAM a notifié, le 10 octobre 2022, à Mme, [O], qu’elle lui reconnaissait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en relation avec son accident du travail de 20 %. Une rente lui a été allouée.
Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, Mme, [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 11 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur et voir fixer son indemnisation.
La société, [3] a été appelée dans la cause par les soins du greffe, le 1er juillet 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024 puis à celle du 7 octobre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025 puis du 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant sa requête introductive d’instance, Mme, [O] demande au tribunal de :
*dire que son accident du 11 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de la société, [2] et à celle de, [3] qui était au courant des agissements de son agresseur,
*condamner la société, [4] et la société, [3] à lui payer les sommes suivantes :
-150000 euros pour violences extrêmes sur le lieu de travail,
-120000 euros pour harcèlement sexuel,
-150000 euros pour licenciement abusif,
-100000 pour non-assistance à personne en danger,
-150000 euros pour préjudice financier,
-80000 euros pour non-respect des règles de sécurité,
-8000 euros à titre de remboursement de dettes de loyers,
Elle sollicite par ailleurs, le remboursement de sa formation actuelle d’un montant de 8555 euros, qu’il lui soit versé une rémunération mensuelle de 2400 euros de manière rétroactive, à compter du 8 janvier 2024. Elle sollicite le paiement d’un salaire tant qu’elle n’a pas trouvé d’emploi dans la petite enfance ainsi qu’une révision de sa pension d’invalidité d’un montant trimestriel actuel de 700 euros à celui de 1500 euros.
La société, [2], par des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience et y ajoutant, demande au tribunal de :
— dire qu’il est incompétent relativement aux demandes liées au contrat de travail, le CPH étant seul compétent,
— juger que la société, [2], entreprise de travail temporaire, n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Mme, [O], le 11 mai 2021, et débouter en conséquence Mme, [O] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable :
— dire que la faute inexcusable a été commise par la société, [3], entreprise utilisatrice,
— condamner la société, [3] à relever et garantir la société, [2] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de M me, [O], ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts, frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que la CPAM ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de la rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente fixé par le Pôle judiciaire,
— juger que les demandes de Mme, [O] sont irrecevables devant le pôle social du tribunal judiciaire par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise sur les préjudices subis,
— juger que la CPAM doit faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels et faire l’avance des frais d’expertise.
La société, [3], par des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de :
In limine litis :
— se déclarer matériellement incompétent, notamment au titre des demandes afférentes à la rupture du contrat et au harcèlement sexuel au profit du conseil des prud’hommes de, [Localité 1],
— juger que les demandes indemnitaires formées par Mme, [O] sont irrecevables devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
A titre principal et en tout état de cause,
— juger que Mme, [T] pan ne rapporte pas la preuve que, [3] ait été informée, antérieurement à l’accident du 11 mai 2021, de l’existence d’un quelconque danger de nature à déclencher son obligation de prendre les mesures nécessaires pour la protéger,
— juger que, [3] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Mme, [O],
En conséquence,
— débouter Mme, [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme, [O] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 7000 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM de la Seine-Saint Denis a,in limine litis, soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction de céans, s’en est remis à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et a sollicité le bénéfice de son action récursoire, dans l’hypothèse ou la faute inexcusable serait retenue.
En ce qui concerne la demande de revalorisation de la rente liée à l’incapacité permanente partielle, et non la pension d’invalidité, la CPAM souligne que Me, [O] aurait dû saisir le pôle social dans les deux mois de sa notification, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle indique que si la faute inexcusable est retenue alors, la rente devra être majorée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence matérielle relative aux demandes au titre du licenciement abusif, de dommages et intérêts en réparation du harcèlement sexuel, de dommages et intérêts en réparation du non-respect des règles de sécurité et pour non-assistance à personne en danger et d’allocation d’un salaire mensuel
L’article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l’espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à l’une de ses obligations dans l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de l’article L411-4 du code du travail «, [T] conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.,
[T] conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles. »
Les demandes de ces chefs sont en lien avec le contrat de travail qui a été conclu entre Mme, [O] et la Société, [2].
Dès lors, elles sont de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes de, [Localité 1]. Il convient de se déclarer incompétent matériellement de ces chefs au profit du conseil des prud’hommes de, [Localité 1].
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
A ce titre, Mme, [O] fait valoir que le 11 mai 2021, elle a été agressée physiquement, sur son lieu de travail, par un encadrant, ce qui a été reconnu comme un accident du travail. Elle précise qu’elle a par ailleurs subi un harcèlement sexuel et un harcèlement téléphonique de la part de cette même personne. Elle indique qu’elle a appris par la suite qu’elle n’avait été la seule à avoir subi un harcèlement sexuel de la part de cette personne qui sévissait depuis longtemps et que, [3], parfaitement informée des agissements répétés de cette personne, n’a pris aucune mesure pour la protéger, ce qui constitue une faute inexcusable de la part de cette société. Mme, [O] indique que courant 2024, son agresseur a été licencié pour avoir commis des faits identiques. Elle indique enfin que la société, [2] qui ne s’est pas intéressée à ses conditions de travail a également commis une faute inexcusable. Mme, [O] souligne que les faits ont eu de graves conséquences sur sa santé psychique et part suite sa capacité à travailler.
La société, [2] souligne que les faits dénoncés par Mme, [O] se seraient déroulés alors qu’elle était mise à disposition de la société, [3], que Mme, [O] ne démontre pas que la société, [2] avait ou devait avoir connaissance d’un danger auquel elle aurait été exposée et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires propres à l’en préserver. Elle souligne qu’elle n’a jamais été alertée de quoique ce soit.
La société, [2] précise qu’en application des articles L1251-21 et suivants du code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail et qu’en réalité, les manquements allégués par Mme, [O] sont formés à l’encontre de la société, [3], entreprise utilisatrice, si bien qu’il ne peut être jugé qu’elle a commis une faute inexcusable.
La société, [3] fait valoir que Mme, [O] a déclaré avoir reçu un coup de tête de la part d’un collègue, déclaré comme accident du travail et qu’il s’agit là d’un fait isolé et unique, si bien qu’il ne peut lui reproché de ne pas avoir eu conscience du danger qui guettait la salariée ni de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir un geste aussi soudain et imprévisible, d’autant que l’intéressée ne s’est jamais manifestée pour se plaindre d’un quelconque problème rencontré avec son collègue.
La société, [3] souligne qu’il en est de même du harcèlement sexuel que la salariée indique avoir subi, qui en tout état de cause est de la compétence du conseil des prud’hommes. Elle souligne que Mme, [O] ne produit d’ailleurs aucune pièce, antérieure à l’accident du travail qui viendrait démontrer qu’elle était informée des difficultés évoquées pour la première fois dans le cadre de la présente instance.
La société, [3] souligne qu’après les faits du 11 mai, elle a réagi en sanctionnant son salarié de 3 mois de mise à pied disciplinaire.
Enfin, la société, [3] soutient qu’il appartient à Mme, [O] de prouver qu’elle avait « conscience du danger », c’est-à-dire qu’elle avait été informée préalablement et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.,
[T] seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Au cas d’espèce, les sociétés ne contestent pas que Mme, [O] a été victime d’un accident du travail.
Selon la déclaration d’accident du travail en date du 12 mai 2021, la nature de l’accident est la suivante « selon les dire de l’intérimaire, une altercation aurait eu lieu entre elle et son responsable. Celui-ci lui aurait donné un coup de tête lui provoquant des douleurs et au nez »., [T] certificat médical initial mentionne « agression. Contusion frontale et nasale »
L’accident du travail reconnu comme tel par la CPAM est consécutif à cette seule agression.
Si Mme, [O] indique que son collègue avait déjà commis « ce genre d’événement », le tribunal comprend qu’elle vise les faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle dénonce au cours de la présente procédure, qui sont sans lien avec son accident du travail et relève de la compétence du conseil des prud’hommes. S’il s’agit, en réalité, de faits de violence, il est constaté que Mme, [O] procède par simples affirmations. Ainsi, Mme, [O] ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un danger dont la Poste, entreprise utilisatrice, avait ou aurait dû avoir conscience.
Il s’en déduit qu’aucune faute inexcusable de la société utilisatrice et en conséquence de la société, [2] ne peut être retenue.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de ce qui précède que Mme, [O] ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires, hors celles dont l’examen est renvoyé devant le conseil des prud’hommes de, [Localité 1], lesquelles sont en tout état de cause irrecevables comme n’entrant pas dans les prévisions des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La demande en contestation de sa rente est irrecevable comme tardive, Mme, [O] n’ayant pas saisi la juridiction compétente dans les deux mois de sa notification.
Sur les mesures accessoires
Mme, [O] succombant, elle est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société, [3] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS ,
[T] tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Se déclare incompétent au profit du conseil des prud’hommes de, [Localité 1] relativement aux demandes suivantes de Mme, [Y], [O] :
-150000 euros en réparation du licenciement abusif,
-120000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement sexuel,
-80000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect des règles de sécurité,
-100000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-assistance à personne en danger,
— allocation d’un salaire mensuel net de 2400 euros à compter du 8 janvier 2024,
Ordonne la transmission d’une copie du dossier de la procédure au conseil des prud’hommes de, [Localité 1],
Se déclare compétent pour le surplus des demandes,
Déboute Mme, [Y], [O] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre des société, [2] et, [3] en lien avec son accident du travail survenu le 11 mai 2021,
Déboute Mme, [O] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Dit irrecevable comme tardive la demande de revalorisation de la rente qui a été allouée à Mme, [Y], [O] au titre de son incapacité permanente partielle (décision du 10 octobre 2022),
Déboute la société, [3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [Y], [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute est signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Florence MARQUES
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