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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 10 oct. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 24/00670 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJ3D
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000702 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002176 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier
Florence PAVAROTTI en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré composé de :
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président
Cyrille ABBE, Juge
GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors du prononcé
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le :
à Me Olivier MEFFRE
copie Me [V], Notaire
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 11 mars 2025
Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du Code de Procédure Civile au plus tard le : 28 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 juin 2025, le délibéré a été prorogé en dernier lieu au10 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [D] et Monsieur [S] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
— [U], née le [Date naissance 1] 2009.
Madame [D] a déposé une requête en divorce le 22 août 2019.
Par ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
— attribué à Monsieur [M] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
— dit que Monsieur [M] doit s’acquitter de l’intégralité des charges, taxes et frais d’entretien afférents au logement, dont principalement l’assurance et la taxe foncière, à compter de la présente décision.
Par jugement du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon prononçant le divorce de Madame [D] et de Monsieur [M] sur le fondement de l’article 237 du code civil, a notamment :
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux,
— rappelé aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2024 remis à Etude, Madame [D] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 815 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires entre Madame [D] et Monsieur [M],
— commettre tel notaire qu’il appartiendra pour procéder auxdites opérations sous la surveillance de tel magistrat du siège, à cet effet commis,
Préalablement :
— ordonner une mesure d’expertise,
— désigner pour y procéder tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’il appartiendra,
— dire qu’il aura pour mission de :
o convoquer les parties,
o se rendre sur les lieux,
o déterminer le montant de la récompense due à la communauté par Monsieur [M] du fait de la prise en charge des prêts ayant financé les constructions sur le terrain appartenant à ce dernier, [Adresse 6] [Localité 11] en fonction des éléments suivants : valeur vénale de l’ensemble immobilier sous déduction du prix du terrain,
— dire qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— dire que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
— dire qu’à cet effet, l’expert commis saisi par le greffe devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,
— plus spécialement, rappeler à l’expert :
o qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autre contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
o qu’il ne pourra concilier les parties mais que, si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
o qu’il devra remplir personnellement sa mission et, qu’au cours d’un ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin, il leur enverra une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours ; qu’il répondra aux observations des parties dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant,
— déclarer que Madame [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée du versement d’une provision,
— condamner Monsieur [M] à payer à Madame [D] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les dépens frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Madame [D] qui indique qu’aucune issue amiable n’a pu être trouvée en dépit des deux rencontres ayant eu lieu en l’étude de Maître [C], expose que la masse active de la communauté et de l’indivision post-communautaire est composée de la récompense due à la communauté par Monsieur [M] pour le financement de son bien immobilier et d’un véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 7]. Elle ajoute que la masse passive se constitue de la récompense qui lui est due au titre du remboursement des emprunts souscrits pour financer l’acquisition de matériaux de construction, outre les frais d’acte de partage.
Madame [D] explique ainsi que Monsieur [M] a acquis un terrain à [Localité 11] avant l’union, sur lequel les époux ont fait construire leur maison d’habitation au moyen de trois prêts immobiliers. Elle précise que la communauté a remboursé les trois prêts immobiliers souscrits pour un total de 133.273 euros, et prétend que la récompense est égale à la valeur totale du bien immobilier sous déduction de la valeur du terrain, acheté par l’époux au moyen de fonds propres.
Madame [D] considère qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dès lors que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le montant de la récompense.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires entre Madame [D] et Monsieur [M],
— commettre tel notaire qu’il appartiendra au tribunal de désigner,
— ordonner une mesure d’expertise, étant précisé que Monsieur [M] bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle,
— rejeter la demande de Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les dépens en frais privilégiés de partage.
Monsieur [M] dit ne pas s’opposer à la désignation d’un notaire et d’un expert, précisant néanmoins qu’il bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle.
Faisant valoir qu’aucune récompense n’est due au titre des échéances réglées avant le mariage, Monsieur [M] assure que pour calculer la récompense, seul pourra être pris en compte le capital remboursé, non les intérêts. Il signale qu’il a réalisé des travaux sur l’immeuble qui l’ont valorisé.
Il ajoute que le véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 7] devra être évalué et qu’une indemnité devra être fixée au titre de la jouissance exclusive du véhicule par Madame [D], qui l’a conservé.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier de plaidoirie au greffe au plus tard le 28 mars 2025 en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile.
Madame [D] a déposé son dossier de plaidoirie au greffe le 14 mars 2025, Monsieur [M] le 21.
Le délibéré initialement fixé au 06 juin 2025 a été prorogé en dernier lieu au 10 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Selon l’article 1361 du code de procédure civile :
« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’en dépit de leurs diligences respectives, aucun partage amiable n’a pu aboutir. Madame [D] précise la composition de l’actif et du passif indivis à l’acte introductif d’instance.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’assignation en partage du 17 avril 2024, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] et Monsieur [M].
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage
Selon l’article 1364 du code de procédure civile :
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, il convient de commettre un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, ainsi qu’un juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour en surveiller le déroulement.
Maître [A] [V], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sera désignée à cette fin.
Sur l’expertise judiciaire
Selon l’article 232 du code de procédure civile :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, Madame [D] produit les tableaux d’amortissement de trois prêts immobiliers souscrits auprès de la [9] en 2002 (c’est-à-dire avant l’union), pour deux d’entre eux par Monsieur [S] [M] et Madame [T] [L] :
• PRIMO ECUREUIL MODULABLE d’un montant de 42.660 euros N° 2408407 / 11315,
• PRIMO ECUREUIL MODULABLE d’un montant de 52.724,45 euros N° 2407809/ 11315,
pour le troisième, par Monsieur [S] [M] seul :
• PRET 0% d’un montant de 10.665,10 euros N° 2408410 / 11315.
La demanderesse produit également une fiche d’informations précontractuelles de la [8] relative à un crédit à la consommation d’un montant de 16.500 euros. Monsieur [M] qui verse au dossier l’offre de contrat de crédit correspondante, datée du 09 juillet 2016, émise au nom de Madame [E] [D] et Monsieur [S] [M], objecte qu’il ignorait l’existence de ce crédit qui a été exclusivement utilisé par Madame [D].
Tenant ces éléments, la détermination de la récompense qui sera due le cas échéant par Monsieur [M] à la communauté au titre du remboursement de ces emprunts ne relève pas d’une difficulté telle que la désignation d’un expert serait nécessaire. Le seul fait que les parties ne soient pas parvenues à s’entendre sur le montant de la récompense n’est pas suffisant pour justifier le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que le notaire désigné supra aura pour mission de déterminer, s’il y a lieu, le montant de la récompense due par Monsieur [M] à la communauté de ce chef. En outre, en application de l’article 1365 du code civil, il lui appartiendra de procéder aux évaluations immobilières nécessaires et de s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert pour y procéder, aux frais partagés des coïndivisaires qui y ont tous deux intérêt.
Aussi les parties seront-elles déboutées de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature familiale du litige.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable l’assignation en partage du 17 avril 2024 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [D] et Monsieur [S] [M] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [A] [V], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
DESIGNE Madame Florence PAVAROTTI, ou tout juge du siège du tribunal judiciaire la remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, aux frais partagés des coïndivisaires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire.
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président,
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