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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, loyers commerciaux, 1er sept. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS c/ S.C.I. GUERNACCINI |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPXJ
LC 2025/
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS, Société Anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449
[Adresse 3]-[Localité 9]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Géraldine PIEDELIEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. GUERNACCINI, immatriculée au RCS de Briey sous le n° 320 818 032
[Adresse 2]-[Localité 7]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à service des expertises, service de la régie, Me [A], Me [V] (médiatrice), le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 juillet 1970 reçu par Maître [J] [I], notaire à [Localité 11], [H] [L] et [T] [Z] épouse [L] ont donné à bail à la BANQUE NATIONALE DE [Localité 13] (devenue la SA BNP PARIBAS) divers locaux dépendants d’un immeuble situé à l’angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 14] à [Localité 11]. Ce bail initial a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 1970.
Suivant acte authentique en date du 27 février 1980 reçu par Maître [J] [I], notaire à [Localité 11], [H] [L] et [T] [Z] ont renouvelé le bail au bénéfice de la SA BNP PARIBAS pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 1979.
Suivant acte authentique en date du 29 juin 1988 reçu par Maître [J] [I], [T] [Z] veuve [L], usufruitière et [S] [L] épouse [N], [P] [L] épouse [B] et [R] [L] épouse [U], nu propriétaires ont renouvelé le bail au bénéfice de la SA BNP PARIBAS pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 1988.
La SCI GUERNACCINI est devenue propriétaire de l’immeuble dont dépendent les locaux loués par la SA BNP PARIBAS le 5 septembre 1996.
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 1997, la SCI GUERNACCINI a renouvelé le bail pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 1997.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2007, la SCI GUERNACCINI a renouvelé le bail pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2006.
Suivant acte extra judiciaire en date du 24 mars 2015, la SCI GUERNACCINI a donné congé et offert le renouvellement du bail pour le 1°' octobre 2015, bail qui a été renouvelé par acte sous-seing privé en date du 20 février 2018, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2015, moyennant un loyer annuel en principal de 28 518,08 € hors charges.
Par l’effet de la dernière indexation annuelle, le loyer a été porté à la somme annuelle de 35.975,20 € hors charges.
Selon acte d’huissier du 28 mars 2024, la SCI GUERNACCINI adressait congé avec offre de renouvellement à la SA BNP PARIBAS, en proposant le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 années, à compter du 1er octobre 2024, aux mêmes clauses et conditions que le bail initial, moyennant un loyer trimestriel calculé son la clause d’indexation incluse dans le bail et à calculer après publication de l’indice des loyers commerciaux du 1er trimestre 2024, étant précisé que le dernier Ioyer trimestriel actuel hors taxes et hors charges était alors de 8670, 81 €.
Après échanges épistolaires entre les parties, et par courrier électronique en date du 20 août 2024, la SA BNP PARIBAS acceptait le principe de ce renouvellement mais refusait le montant du loyer proposé, proposant un montant annuel de 28 500 € HT par an, proposition à laquelle la SCI GUERNACCINI ne donnait pas suite.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS notifiait mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux demandant à ce que :
— le loyer de renouvellement soit fixé à la somme de 27 000 € HT et hors charges par an, et ce, à compter du 1er octobre 2024 ;
— les trop-perçus de loyer portent intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 et au fur et à mesure des échéances échues jusqu’à parfait paiement ;
— les intérêts soient capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— en tant que de besoin, une compensation judiciaire soit ordonnée entre les sommes dues par la SCI GUERNACCINI au titre des loyers trop versés par la SA BNP PARIBAS et les futurs loyers de la SA BNP PARIBAS jusqu’à extinction de la dette de la SCI GUERNACCINI ;
— le loyer provisionnel, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée, soit fixé à la somme par an en principal de 27.000 € hors charges, et ce à compter du 1°' octobre 2024 et pendant toute la durée de l’instance ;
— la SCI GUERNACCINI soit condamnée au paiement à son profit de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a assigné la SCI GUERNACCINI devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, sur le fondement des articles L 145-33, R 145-7, R 145-22 et R 145-30 du code de commerce, 1103, 1104, 123 1-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sollicitant de ce magistrat, à titre principal, de :
Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2024 à la somme annuelle en principal de 27.000 € hors charges ;Dire que les trop-perçus de loyer porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 et au fur et à mesure des échéances échues jusqu’à parfait paiement ;Dire que les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil ;Ordonner en tant que de besoin que la compensation judiciaire entre les sommes dues par la SCI GUERNACCINI au titre des loyers trop versés par la SA BNP PARIBAS et les futurs loyers de la SA BNP PARIBAS jusqu’à extinction de la dette de la SCI GUERNACCINI ; Condamner la SCI GUERNACCINI au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.A titre subsidiaire :Désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er octobre 2024.Fixer le loyer provisionnel, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée à la somme par an en principal de 27 000 € hors charges, et ce à compter du 1er octobre 2024 et pendant toute la durée de l’instance ;
Citée à personne morale le 31 mars 2025 pour une première audience le 16 juin 2025, la SCI GUERNACCINI n’était ni comparante ni représentée.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R 145-27 du code de commerce énonce que le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
En l’espèce, un mémoire aux fins de fixation du loyer a été régulièrement notifié au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024. Puis, par acte d’huissier en date du 31 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner la SCI GUERNACCINI devant le juge des loyers commerciaux, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois après la notification du mémoire préalable.
Il en résulte que la procédure engagée par la SA BNP PARIBAS est régulière.
Sur le principe de renouvellement du bail
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
En outre, en application des dispositions de l’article L145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties a été renouvelé à compter du 1er octobre 2024, à la suite du congé signifié par la SCI GUERNACCINI par acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2024 portant offre de renouvellement du bail, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article L145-34 du même code qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’ article L. 112-2 du Code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente."
En vertu des dispositions de l’article R 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l’article R145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler que d’une part, le plafonnement constitue une exception au principe de la fixation du loyer selon la valeur locative, si bien que le loyer du bail renouvelé doit être fixé soit au montant du plafond résultant de la variation indiciaire lorsque la valeur locative est supérieure à celui-ci et en l’absence de motif de déplafonnement, soit à la valeur locative lorsque celle-ci est inférieure au montant du plafond résultant de la variation indiciaire, sans dans ce dernier cas que le preneur ait à rapporter la preuve d’une modification notable des éléments de cette valeur locative, de sorte qu’il appartient au juge de rechercher en tout état de cause, et au besoin d’office, le montant de la valeur locative.
D’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties, fût-il établi contradictoirement, ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Enfin, la juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par les parties.
En l’espèce, il sera rappelé que la société défenderesse est défaillante. La demanderesse communique quant à elle un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale, rédigée par le cabinet [W] EXPERTISE le 23 juillet 2024. Force est de constater toutefois que ce dernier n’est corroboré par aucun autre élément. Il résulte par ailleurs des échanges entre les parties produits par la SA BNP PARIBAS que ce rapport n’a pas été communiqué à la société bailleresse.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4000 euros, que la SA BNP PARIBAS, demanderesse à l’action en fixation judiciaire du loyer des baux renouvelés, sera chargée de consigner, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
La SA BNP PARIBAS sollicite la fixation du loyer provisionnel à sa charge à hauteur d’un montant annuel de 27 000 euros, hors charge. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette prétention à l’exception du rapport d’expertise unilatéral qui n’est corroboré par aucune autre pièce.
Dès lors, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la SA BNP PARIBAS pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
DISPOSITIF
La Présidente du Tribunal judiciaire, juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la SCI GUERNACCINI à la SA BNP PARIBAS, et portant sur les locaux sis [Adresse 4] / [Adresse 14] [Localité 7] pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024 ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de NANCY :
[K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Courriel : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ;
— se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 4] / [Adresse 14] [Localité 7], et procéder à leur description ;
— rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er octobre 2024, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R.145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;
— donner son avis circonstancié sur l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ;
— déterminer le montant du loyer plafonné de chacun des deux contrats de baux commerciaux à la date du 1er octobre 2024, au regard des dispositions de l’article L. 145-34 du code de commerce – rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertise à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire ;
FIXE à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SA BNP PARIBAS auprès de la régie du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, avec copie de la présente décision, avant le 31 octobre 2025 au plus tard ;
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’experte sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertise sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera avertie par le greffe du présent tribunal que la SA BNP PARIBAS a consigné le montant de la provision mise à sa charge ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties ;
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés ;
FIXE au 1er septembre 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance ;
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [O] [V] – [Adresse 5] à [Localité 15]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 12]
DIT que le médiateur n’interviendra pour satisfaire à l’injonction ainsi ordonnée qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse ;
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertise ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige.
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’experte déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
FIXE le loyer provisionnel dû par la SA BNP PARIBAS pendant la durée de la présente instance au titre de chacun des deux contrats de baux commerciaux au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives ;
DIT que dès le dépôt du rapport définitif, le greffe avisera les parties ou les avocats si elles sont représentées, de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés, en application de l’article R 145-31 du code de commerce ;
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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