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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 1er oct. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 01 Octobre 2025
Minute n°25/00070
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01153 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBDQ
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège, venant aux droits de la société [Adresse 5],, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Matthieu ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 20 Juin 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 03 septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 01 Octobre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me PECHIER
Copie Certifiée : Parties
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société [Adresse 5], a fait assigner Monsieur [N] [S] et Madame [P] [Z], devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du mercredi 3 septembre 2025 pour constater que ceux-ci n’ont pas donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 6 mars 2025 et publié le 22 avril 2025 volume S 2025 n° 00016 au Service de Publicité Foncière de CHARENTE (bureau n° 1) pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 juin 2025 au Greffe du Juge de l’exécution de cette juridiction.
Dans ses conclusions signifiées le 2 septembre 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande de :
— SUSPENDRE la procédure d’exécution diligentée par la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [S] et Madame [Z] en vertu du commandement de payer signifié le 6 mars 2025 et publié le 22 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de CHARENTE sous les références 2025 S n°00016.
— ORDONNER la mention en marge du Commandement de la décision à intervenir au Service de la Publicité Foncière,
RÉSERVER les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 29 août 2025, la commission de surendettement de la Charente a sollicité la remise de l’adjudication de l’immeuble appartenant à M.[S] et Mme [Z].
A l’audience 3 septembre 2025, le conseil de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a conclu à la suspension de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
* sur la suspension de la procédure :
En vertu des dispositions des articles L. 722-2 et suivants du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Compte tenu de ces principes, il appartient au juge de l’exécution de tirer les conséquences légales d’une décision de recevabilité émanant d’une commission de surendettement qui aura été portée à sa connaissance, quand bien même le bénéficiaire de cette décision ne formerait pas expressis verbis une demande de suspension des poursuites (cf. CA [Localité 6], 31 janvier 2019, R.G n° 18/17785).
En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a transmis un justificatif de la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [P] [Z] et Monsieur [N] [S], émanant de la Commission de surendettement de la CHARENTE, et datée du 21 août 2025.
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant à l’encontre de Madame [P] [Z] et Monsieur [N] [S] par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 6 mars 2025, lequel a été publié le 22 avril 2025 volume S 2025 n° 00016 au Service de Publicité Foncière de CHARENTE (bureau n° 1).
Le dossier sera rappelé par le greffe à l’audience utile d’avril 2026 à 10 heures, pour vérifier que la cause de suspension perdure.
Il convient de rappeler ici que si le créancier poursuivant est en droit, avant cette date, de demander la poursuite de la procédure, il devra à ce moment-là signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT IMMOBILIERE DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [N] [S] et Madame [P] [Z], par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 6 mars 2025 et publié le 22 avril 2025 volume S 2025 n° 00016 au Service de Publicité Foncière de CHARENTE (bureau n° 1),
RAPPELLE que cette suspension perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années,
DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience utile d’avril 2026 à 10 heures, sans nouvelle convocation,
DIT que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience,
RÉSERVE en l’état les dépens.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
F. BOUHIER V. SPIRLET-MARCHAL
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