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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 12 sept. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N RG 25/00294 – N Portalis DBXA-W-B7J-GC7J
ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025
Nous, E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Absent,
ET
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Placé sous curatelle renforcée
Présent, assisté de Maître Véronique CHABRIER, avocate au barreau de CHARENTE
Mandataire :
UDAF de la CHARENTE, curateur,
Absent,
Le Tiers :
Absent
Vu notre saisine en date du 10 septembre 2025 par le CENTRE HOSPITALIER [5], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 10 septembre 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 26 août 2025 ordonnant le maintien de M. [J] [I] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [K] [X], en date du 1er septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques de M. [J] [I] sans consentement continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ;
Vu la décision prise par le CENTRE HOSPITALIER [5] en date du1er septembre 2025 modifiant la forme de prise en charge de M. [J] [I] sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins à compter du 1er septembre 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [K] [X], en date du 05 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [I] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 05 septembre 2025, décidant la poursuite des soins psychiatrique de M. [J] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [K] [X], en date du 08 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [I] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 08 septembre 2025 prolongeant les soins de M. [J] [I] d’un mois à compter du 11 septembre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [K] [X], en date du 10 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [I] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience;
Vu les convocations adressées par courriel le 10 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER [5], à M. [J] [I] par l’intermédiaire du Directeur du CH [5], au curateur UDAF de la CHARENTE et au tiers ;
Vu la réponse par courriel en date du 11 septembre 2025 par laquelle M. [J] [I] demande l’assistance d’un avocat commis d’office ;
Vu le courriel de ce jour de Maître Céline MOREAU nous informant de l’intervention de Maître Véronique CHABRIER au soutien des intérêts de M. [J] [I] ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République en date du 10 septembre 2025 et ses observations écrites en date du 10 septembre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [I] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [I].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [J] [I] présente une altération de ses facultés mentales (trouble psychotique chronique) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète depuis le 8 décembre 2024, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Par la suite, l’évolution positive de son état de santé sur le plan du contact et de l’agressivité a permis qu’il puisse bénéficier de programmes de soins réguliers, le dernier du 2 au 5 septembre 2025 19H avec sortie en famille à [Localité 6] et poursuite de son traitement médicamenteux.
Il résulte du certificat médical du Docteur [X] en date du 5 septembre 2025 qu’il a réintégré l’établissement comme prévu et que l’hospitalisation complète doit se poursuivre (il reste désorganisé et délirant et non conscient de ses troubles).
Sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du directeur de l’établissement en date du 5 septembre 2025.
Dans l’avis médical motivé en date du 10 septembre 2025, le docteur [X] note la persistance de troubles délirants hallucinatoires et dissociatifs non critiqués, qui n’évoluent pas.
A l’audience, Monsieur [J] [I] indique que sa permission de sortie en famille s’est bien passée. Il précise qu’il doit ce matin visiter un appartement évaluatif et accepte le principe le maintien de son hospitalisation.
Son conseil ne formule aucune observation sur la forme, et sur le fond indique que son lient accepte le traitement et espère une amélioration de son état. la visite de l’appartement évaluatif est positive dans une perspective d’évolution de sa prise en charge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [J] [I], toujours présents, ne lui permettent pas de consentir pleinement à son hospitalisation alors qu’il n’en a toujours que partiellement conscience.
Ainsi, il apparaît que si l’état de santé psychique de Monsieur [J] [I] a pu permettre un nouveau programme de soins à durée limitée, le maintien en hospitalisation complète reste nécessaire pour poursuivre les soins sous surveillance médicale constante alors que sa stabilité clinique n’est toujours pas acquise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à [J] [I].
ORDONNONS le maintien de [J] [I] né le 01 Juin 1996 à sous le régime de l’hospitalisation complète au CH [5] [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] [Localité 4].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 12 Septembre 2025.
La Greffière La Vice-Présidente
Notifié par courriel le 12 Septembre 2025 à :
— [J] [I] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— CENTRE HOSPITALIER [5]
— Maître Céline MOREAU
— le mandataire UDAF de la Charente
— le tiers
— le Ministère Public
Le Greffier,
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