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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/04431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04431 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ6B
Minute : 24/01210
Madame [D] [B]
Représentant : Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188
C/
Madame [N] [C]
Représentant : Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303
Monsieur [L] [C]
Représentant : Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303
S.A.R.L. CENTURY 21 WILSON IMMOBILIER
Représentant : Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Décembre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303
S.A.R.L. CENTURY 21 WILSON IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 avril 2021, Madame [D] [B] a donné à bail à Monsieur [L] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 1 260 euros outre une provisions sur charges de 130 euros. Elle a confié la gestion de son bien à l’agence Century 21 – Wilson Immobilier par acte de mandat de gestion du 20 mai 2020.
Un procès-verbal de constat de l’état des lieux a été établi le 22 avril 2021. Les locataires ont quitté les lieux le 8 juillet 2023. Un constat d’état des lieux de sortie a été établi le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Madame [D] [B] a fait assigner Monsieur [L] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] et la SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [N] [C] à lui payer la somme de 9 539 euros au titre des réparations locatives, à titre subsidiaire, condamner la SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier au paiement de cette même somme, et en tout état de cause, les condamner tous solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, 3 500 euros en application de l’article 700 du même code outre les dépens en ce inclus le coût du PV de constat du 9 août 2023.
A l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, deux renvois ont été successivement ordonnés afin que les parties se mettent en état.
A l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, Madame [D] [B], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenus oralement. Elle formule les mêmes demandes que dans son acte introductif d’instance, au visa des articles7 de la loi du 6 juillet 1989, 1231 et 1241 du code civil et demande au surplus la condamnation des époux [C] à lui verser la somme de 1 516,36 euros au titre de l’échéance de loyer de juillet 2023, outre le débouté de l’ensemble des prétentions des défendeurs.
Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir que dès qu’elle a repris possession de son bien le 15 juillet, 2023, elle a constaté de nombreuses dégradations de son appartement qui n’ont pas été portées sur l’état des lieux de sortie. Elle souligne qu’elle a fait constater des premières dégradations par l’agence Century 21 le 17 juillet 2023 mais que postérieurement à leur venue, elle a constaté de nombreuses autres dégradations, qu’elle a fait constater dans un procès-verbal de commissaire de justice. Elle soutient que les locataires n’ont pas du tout entretenu les lieux, qu’ils ont seulement occupé pendant un peu de plus de deux ans, alors au surplus que les lieux ont été rendus sales et encombrés d’effets et objets leur appartenant, outre des meubles endommagés. Par ailleurs, les époux [C] ont quitté les lieux alors qu’ils sont redevables de la somme de 1 516,36 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de juillet 2023, non compensables avec le dépôt de garantie.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur sa demande subsidiaire de condamnation de l’agence Century 21 auprès de qui elle a confié mandat de gestion de son bien, elle souligne que sa demande porte sur la mauvaise exécution du contrat de bail par l’agenceet qu’un lien suffisant est rapporté entre les dégradations locatives et la responsabilité de l’agence de gestion locative. Sur le fond de sa demande, elle soutient que la société Century 21 a commis une faute dans l’établissement de l’état des lieux de sortie en ne procédant pas à une comparaison avec l’état des lieux d’entrée, notamment au regard du mobilier listé dans l’état des lieux d’entrée et en manquant de préciser toutes les dégradations qu’elle a fait constater par commissaire de justice à son retour dans les lieux, estimant l’état des lieux de sortie succinct et bâclé. Elle fait valoir que le quitus donné à l’agence ne vaut en aucun cas décharge de responsabilité du gestionnaire alors que les fautes de l’agence ont été révélées après signature dudit quitus. Elle ajoute que le manque de sérieux de l’agence lui a causé un préjudice moral.
Elle soutient en tout état de cause que ce manque de respect et de considération de ses affaires lui a causé un préjudice moral.
Monsieur [L] [C] et Madame [N] [E] épouse [C], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenus oralement. Ils demandent au juge, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
— rejetter l’ensemble des demandes formées à leur encontre,
— condamner Madame [B] à leur verser la somme de 2 520 euros au titre de leur dépôt de garantie, et à titre subsidiaire limiter les sommes dues à 1 309,22 euros,
— ordonner la compensation entre les créances,
— condamner Madame [B] à leur verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance qu’ils ont quitté les lieux le 8 juillet 2023 d’un commun accord avec la propriétaire des lieux et qu’il y a lieu de se référer à l’état des lieux de sortie, seul document contradictoire signé entre les parties. Ils réfutent les accusations de la propriétaire concernant l’état de l’appartement qui a été laissé propre et sans encombrement lors de leur départ, les encombrants pris en photographie ne leur appartenant pas. Ils soutiennent que l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune des dégradations alléguées par la demanderesse. Ils contestent devoir un loyer de 1 336,36 euros, ayant quitté les lieux le 8 juillet 2024 d’un commun accord avec la bailleresse, et l’agence immobilière leur ayant envoyé un décompte de 391,36 euros qui correspond au loyer proratisé au nombre de jours d’occupation des lieux. Ils ajoutent que la provision de surcharge réclamée de 180 euros n’est pas justifiée.
La SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elle demande au juge, au visa des articles 9, 42 et 464 du CPC, 1240 du code civil, de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— condamner les époux [C] à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner Madame [B] à lui verser la somme de 109,18 euros à titre d’indemnité pour la gestion du décompte locatif,
— condamner madame [B] ou tout défaillant à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluent les frais d’exécution de la présente décision.
Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir qu’au regard du régime juridique applicable à l’agent immobilier, elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen et estime avoir accompli toutes les diligences nécessaires. Elle souligne qu’elle n’est intervenue que pour le compte de son mandant de sorte qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les locataires de sorte qu’il appartient à Madame [B] de rechercher la responsabilité de ces derniers. Elle ajoute qu’il est demandé au juge de trancher le litige entre un bailleur et ses locataires sortant dans le cadre des comptes entre les parties, ni plus ni moins. Elle soutient que Madame [B] a donné quitus de la gestion de l’agence et qu’elle n’est plus administrateur du bien, aucun grief ne peut donc lui être fait. Elle ajoute qu’il ne peut lui être fait grief du contenu de l’état des lieux de sortie qui comprend 27 pages et 76 photographies, alors que Madame [B] a signalé des désordres plusieurs jours après sa réintégration dans son logement. En tout état de cause elle souligne que le locataire doit restituer les biens en état d’usage et non dans le même état que spécifié dans l’état des lieux d’entrée. Sur sa demande au titre des honoraires, elle réclame la somme de 109,18 euros au terme des stipulations du contrat de mandat en cas de rupture anticipée.
Oralement, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la question de la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection au titre de certaines demandes formées à l’encontre de la SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier (9 539 + 3 000). Les parties intéressées y ont répondu par des observations orales, Madame [B] s’opposant à l’incompétence du juge saisi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité d’une prétention faute de justifier d’une tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution..
En l’espèce la SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier réclame à l’encontre de Madame [D] [B] la somme de 109,18 euros à titre d’indemnité pour la gestion du décompte locatif. Cette demande incidente ne se rattache pas à la demande principale par un lien suffisant de sorte que cette prétention reste soumise aux dispositions de l’article 750-1 susvisé.
Il appartenait donc au demandeur de faire précéder sa demande d’une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
Faute pour la SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier de rapporter la preuve d’une telle tentative, il convient en conséquence de déclarer sa demande irrecevable.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En outre, il ressort de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge du contentieux de la protection connaît, seul, des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
L’article L211-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En application des articles 761 et 775 du code de procédure civile, pour les litiges relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la procédure est écrite, avec représentation obligatoire.
L’article D212-19 dispose que le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV année au code de l’organisation judiciaire.
L’article 35 du code de procédure civile dispose quant à lui en son aliéna deux que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les même faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce la demande subsidiaire de Madame [B] porte sur la condamnation de la société auprès de laquelle elle a donné mandat de gérer son bien, lui reprochant une mauvaise exécution contractuelle au regard des mentions portées sur l’état des lieux de sortie qui ne reflètent pas l’état dégradé du bien ayant selon elle entraîné la nécessité d’une remise en état pour la somme de 9 539 euros, outre une demande indemnitaire de 3 000 euros au titre du préjudice causé par cette inexécution contractuelle. Cette demande, qui ne porte pas sur l’exécution d’un contrat de bail mais sur l’exécution d’un contrat de mandat de gestion avec démonstration d’une faute contractuelle, ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire. Le montant des prétentions étant supérieur à 10 000 euros, il convient donc de se déclarer incompétent, d’ordonner la dysjonction de l’affaire et de renvoyer Madame [D] [B], les époux [C] et la SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier devant le président de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de statuer sur ces prétentions. La SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier soulevant une prétention à l’encontre des époux [C] au titre de leur garantie, ils seront également renvoyés devant le tribunal judiciaire à ce titre.
Sur les arriérés de loyers et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
S’agissant du paiement des charges, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
Il a été jugé que si la régularisation n’est jamais intervenue pendant plusieurs années, le bailleur peut être tenu à rembourser au locataire, au titre de la répétition de l’indu, les provisions perçues sous déduction des charges dont il peut toutefois apporter la preuve (Ccass 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04-10.152). Il appartient ainsi au bailleur pour s’opposer à la demande de remboursement des provisions de justifier des charges réelles. Cette justification, si elle ne permet pas au bailleur de solliciter la régularisation à la hausse des charges, passé le délai de trois ans, elle permet en revanche de faire échec pour partie au moins à la demande en répétition de l’indu du preneur en rapportant la preuve de ce que la provision était bien due au moins en partie. Le locataire est ainsi bien fondé à réclamer le remboursement de toutes les sommes non justifiées.
Enfin, il ressort de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par l’agence Century 21 adressé à la propriétaire des lieux dans le cadre de son compte rendu de gestion que les locataires sortants sont redevables de la somme de 1 336,36 euros au titre du loyer du mois de juillet 2023, 180 euros au titre de la provision pour charges de juillet 2023.
Monsieur [L] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] produisent un avis de règlement du loyer du mois de juillet 2023 arrêté au 15 juillet 2023 pour un montant de 391,36 euros (montant du loyer proratisé au nombre de jours d’occupation du logement pour le mois considéré).
Il convient de relever que les locataires ont délivré congé le 20 juin 2023. Aucune des pièces produites ne permet de considérer que la date du 8 juillet fixée par les locataires pour restituer les clés, soit antérieurement à la fin du délai de préavis d’un mois, a été convenue avec la propriétaire des lieux, de sorte que Monsieur [L] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] sont bien redevables du paiement du loyer et des charges du mois de juillet 2023 jusqu’au 20 juillet 2023.
Sur la provision, il n’est aucunement justifié de son augmentation de 130 à 180 euros par mois, de sorte que la somme réclamée au délà des 130 euros sera rejetée.
Aussi, Monsieur [L] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] seront condamnés à payer à Madame [D] [B] la somme de 896,77 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de juillet 2023. Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la solidarité des dettes ménagères.
Sur les dégradations locatives et le défaut d’entretien des preneurs
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Enfin, en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, il est établi par commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée amiable établi contradictoirement le 22 avril 2021 que le logement a été mis à disposition en bon état d’usage et de réparation, à l’exception des éléments suivants :
— entrée : petit impact et tâche de couleur sur la porte, vis et trous sur le mur,
— cuisine : fissure au bord de la fenêtre, hotte poussiéreuse, plan de travail tâchés avec usure aux extrémités, calcaire sur le robinet, 2 micro rayures sur la plaque de cuisson,
— Séjour/salon : impact, petite trace et trace de couleur sur le sol, traces, 2 vis et 2 accros sur le mur, tâches sur les rideaux, meuble ancien abîmé aux extrémités,
— Couloir : un trou sur le sol,
— Chambre 1 : deux petits clous et scotch sur la porte, une trace sur le mur,
— Chambre 2 : Peinture écaillée sur la porte, un trou devant la porte sur le sol, une vis dans le mur avec trace de cadre,
— WC : deux chevilles dans le mur, traces sur l’abattant des WC,
— Salle de bain : porte ne ferme pas bien, trace de frottement, traces blanches de joints sur la sol, plinthe décollée, une trace au plafond, trace de couleur sur le sèche serviette,
— Jardin : un banc abîmé côté gauche.
Des photographies complètent l’état des lieux manuscrits, notamment sur les dégradations constatées.
Il ressort de l’état des lieux de sortie établi amiablement et contradictoirement le 8 juillet 2023, les dégradations suivantes, qui n’avaient pas été constatées dans l’état des lieux d’entrée :
— Entrée : petit fissure, tâche sur le sol
— Séjour : tâches sur la table haute, traces d’usage sur le meuble, petites traces de feutre sur le fauteuil, chaise haute un peu tâchée, tableau laissé par le locataire,
— Salle de bain : traces et fissures sur le mur,
— Chambre 1 : placard un peu écaillé, fissure et trou rebouché,
— Cuisine : traces sur le mur, traces sur le four et le lave vaisselle, calcaire dans l’évier.
La plupart des défauts ou usures constatées dans l’état des lieux d’entrée ont été également rapportées dans l’état des lieux de sortie.
En revanche, toute dégradation constatée postérieurement à cet état des lieux contradictoire ne peut être pris en considération, même en présence d’un commissaire de justice, dans la mesure où les locataires sortant ont pu contradictoirement faire valoir leurs observations lors de l’état des lieux de sortie le 8 juillet qui a mis fin à la relation contractuelle avec la propriétaire des lieux. Si un commissaire de justice a constaté des dégradations dans le logement, il convient de relever qu’il a été établi le 9 août 2023 soit plus d’un mois après le départ des lieux des locataires et surtout non contradictoirement, postérieurement à un état des lieux de sortie établi quant à lui de manière contradictoire. Aussi ce procès-verbal ne peut servir de fondement à la démonstration d’un défaut d’entretien des preneurs, au delà de ce qui a été constaté dans l’état des lieux de sortie du 8 juillet.
Sur les désordres constatés dans l’état des lieux de sortie, il est démontré que les lieux n’ont pas été nettoyés avec la présence de traces y compris sur des éléments d’équipement. Aussi le nettoyage des lieux incombe aux locataires sortant qui ont manqué à leur obligation d’entretien des lieux. Sur les sommes dont il est demandé le remboursement, l’état du logement résultant de l’état des lieux de sortie a nécessité des frais de nettoyage dont la charge revient aux locataires sortant, pour la somme de 194 euros suivant 3 factures présentées de prestations de nettoyage en ce qui concerne le nettoyage du logement. En revanche aucune dégradation ou non entretien du jardin n’a été relevé, aussi aucune somme ne sera retenue à ce titre. Pour la réparation de la table haute, il n’est justifié que de son remplacement sans qu’il ne soit justifié qu’elle pouvait être nettoyée ou réparée. Aussi il ne sera retenue qu’une somme de 300 euros. Sur les traces de feutre sur le fauteuil, il n’est pareillement pas justifié que les traces de feutre ne pouvaient être enlevées par un simple nettoyage ou alors le seul remplacement de la housse tâchée et non de l’entier fauteuil. Aussi il ne sera pas tenu compte de la facture de 215 euros produite correspondant au remplacement du fauteuil qui n’est pas justifié. Si Madame [B] soutient que ce fauteuil a disparu et que les traces de feutres se trouvaient sur le canapé, les constatations de l’état des lieux de sortie n’en font pas état. Il sera retenu une somme de 100 euros à ce titre.
Concernant le plan de travail de la cuisine, aucune dégradation n’a été constatée dans l’état des lieux de sortie. Faute de démontrer un défaut d’entretien des preneurs, la demande tendant à condamner ces derniers à payer la somme de 1 750 euros sera rejetée.
Il n’est par ailleurs aucunement justifiée d’une disparition de meubles, l’état des lieux de sortie ne le constatant pas, en comparaison avec l’état des lieux d’entrée. La demande au titre de la prise en charge par les défendeurs de la somme de 233 euros au titre du petit matériel sera rejetée.
Sur l’état du sol, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée indiquait par endroit des trous, traces et tâches sur le sol. Si l’état des lieux de sortie permet de relever de nouvelles petites dégradations, compte tenu de l’état d’usure du sol à l’entrée dans les lieux, ces nouvelles dégradations consistent en une usure normale dont il n’est pas démontré qu’elle relèvent d’un défaut d’entretien des locataires sortant. Aussi la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre du changement du linoléum.
Aucune dégradation n’est relevée dans l’état des lieux de sortie concernant les portes du dressing, cette demande sera également rejetée.
Il n’est aucunement justifié de la nécessité, au regard de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, de la responsabilité des locataires sortant quant à un encombrement de l’appartement, quant à une absence de nettoyage des matelas jugés en bon état, quant à des dégradations sur la façade extérieure, à une dégradation de la table basse, du canapé, d’un lampadaire, des tiroirs placard, et de la reprise des portes dressing. Ces demandes seront également rejetées.
En conséquence, Monsieur [L] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] seront condamnés solidairement à versert à Madame [D] [B] la somme de 594 euros.
Sur la restitution du dépôt de garantie et les comptes entre les parties
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Par ailleurs, selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
— 896,77 euros dus par Monsieur [L] [C] et Madame [N] [C] au titre des loyers impayés,
— 594 euros dus par Monsieur [L] [C] et Madame [N] [C] au titre des réparations locatives,
— 2 520 euros dus par Madame [D] [B] au titre de la restitution du dépôt de garantie,
En conséquence, Madame [D] [B] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [N] [C] à la somme de 1 029,23 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, arriéré de loyers et charges et réparations locatives déduits.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Madame [D] [B] échoue à démontrer la réalité du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [D] [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à Monsieur [L] [C] et Madame [N] [C] la charge de leurs frais irrépétibles. Madame [D] [B] sera condamnée à leur verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant Madame [D] [B], Monsieur [L] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] et la SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier, au titre de la responsabilité contractuelle de l’agence en charge du mandat de gestion, et l’appel en garantie formée par l’agence à l’encontre des anciens locataires ;
Ordonne la dysjonction de l’affaire et le renvoi de Madame [D] [B], Monsieur [L] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] et La SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier devant le président de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de statuer sur les prétentions afférentes à la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier ainsi que la demande indemnitaire et l’appel en garantie formée par l’agence à l’encontre des anciens locataires ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au président de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de ces prétentions ;
Déclare la SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 – Wilson Immobilier irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 109,18 euros à titre d’indemnité pour la gestion du décompte locatif.
Condamne Madame [D] [B] à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] la somme de 1 029,23 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, arriéré de loyers et charges et réparations locatives déduit ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [D] [B] à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [N] [C] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [B] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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