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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SARL CHAP' NET 33, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/02190 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTSL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/02190
N° Portalis DBX6-W-B7H- XTSL
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[Z] [P]
[S] [G] épouse [P]
C/
SA AXA FRANCE IARD
SARL CHAP’NET 33
SA GAN ASSURANCES
[W] [L]
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
le :
à
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
SELARL DGD AVOCATS
1 copie M. [B] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le 19 Août 1978 à [Localité 15] ([Localité 17])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [G] épouse [P]
née le 20 Avril 1974 à [Localité 18] (FINISTÈRE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité garantie décennale de Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne ECB CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU CHAP’NET 33
[Adresse 22]
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARLU CHAP NET 33
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [L] Artisan
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [W] [L]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] et madame [S] [G] épouse [P] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 21], qu’ils ont fait construire en 2012, sous la maîtrise d’oeuvre de monsieur [V] [O] exerçant sous l’enseigne ECB CONSTRUCTION, et assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Dans le cadre de ces travaux, la SARLU CHAP’NET 33, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, suivant devis du 26 novembre 2012, a réalisé, sur le sol de l’ensemble de la partie habitation, la chape fluide anhydrite sur plancher chauffant.
La pose du carrelage, fourni par monsieur [P], a ensuite été confiée sur l’ensemble de la surface au sol de la maison, à Monsieur [W] [L], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 25 octobre 2012.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception contradictoire sans réserve le 07 juin 2013.
Déplorant au début de l’année 2017 l’apparition de désordres sur plusieurs carreaux sonnant creux et présentant des fissures, les époux [P] ont sollicité la mise en place d’une expertise contradictoire amiable réalisée par Monsieur [T] [M], lequel a confirmé dans son rapport en date du 20 janvier 2020 l’existence des désordres allégués et leur ampleur.
En l’absence de règlement amiable, les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, monsieur [B] [F] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par acte des 13 et 14 mars 2023, les époux [P] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SA AXA France IARD, la SARLU CHAP’NET 33, la SA GAN ASSURANCES, monsieur [W] [L] et la SA MAAF ASSURANCES afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :
« A titre principal,
CONDAMNER in solidum en application des dispositions des articles 1792, 1792-1 du code civil, la société Anonyme AXA France IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne ECB CONSTRUCTION, la SARL Unipersonnelle CHAP NET 33 et son assureur la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [W] [L] et son assureur La MAAF Assurances SA, à verser aux époux [P] la somme principale de 110 957.25 € TTC (100 113.56 € HT) au titre de la réparation matérielle des désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 22 novembre 2021
CONDAMNER in solidum au titre des préjudices annexes et frais engagés, la société Anonyme AXA France IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne ECB CONSTRUCTION, la SARL Unipersonnelle CHAP NET 33 et son assureur la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [W] [L] et son assureur La MAAF Assurances SA, à verser aux époux [P] la somme complémentaire de 6490,20 euros, se décomposant comme suit :
Frais de déplacement pendant quatre mois, sur la base d’une indemnité kilométrique soit 3993 euros,Frais avancés dans le cadre de l’expertise amiable Monsieur [M] 2497,20 euros TTC
CONDAMNER in solidum au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir pu louer la maison et prendre un poste à l’étranger, la société Anonyme AXA France IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne ECB CONSTRUCTION, la SARL Unipersonnelle CHAP NET 33 et son assureur la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [W] [L] et son assureur La MAAF Assurances SA, à verser aux époux [P], une somme forfaitaire de 10 000 euros.
A titre subsidiaire, au titre des vices intermédiaires, et de la responsabilité contractuelle de droit commun, article 1231-1 du code civil, CONDAMNER in solidum la SARL Unipersonnelle CHAP NET 33 et Monsieur [W] [L] à verser aux époux [P] en réparation du préjudice matériel la somme de 110 957.25 € TTC (100 113.56 € HT) et ce avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 22 novembre 2021
CONDAMNER in solidum la SARL Unipersonnelle CHAP NET 33 et Monsieur [W] [L] à verser aux époux [P] en réparation des préjudices immatériels et perte d’une chance, les sommes complémentaires suivantes : – 6490,20 euros au titre des frais de déplacement et frais exposés (Monsieur [M]) – 10 000 euros perte d’une chance de pouvoir louer la maison et prendre un poste à l’étranger,
Condamner in solidum, la société Anonyme AXA France IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne ECB CONSTRUCTION, la SARL Unipersonnelle CHAP NET 33 et son assureur la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [W] [L] et son assureur La MAAF Assurances SA, à verser aux époux [P] la somme de 8500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Débouter l’ensemble des défendeurs des demandes reconventionnelles qu’ils présentent à l’égard des époux [P]. "
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juillet 2024, la SARLU CHAP NET 33 et la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :
« DECLARER la SARL CHAP’NET 33 et la SA GAN ASSURANCES recevables et bien fondées en leurs écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER que ni la responsabilité décennale de la SARL CHAP’NET 33 ni sa responsabilité contractuelle n’est engagée ;
DEBOUTER les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées tant à l’encontre de la SARL CHAP’NET 33 que de la SA GAN ASSURANCES ;
DEBOUTER toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la SARL CHAP’NET 33 et de la SA GAN ASSURANCES ;
CONDAMNER les époux [P] ou toute partie succombante à payer à la SARL CHAP’NET 33 et à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LA RESPONSABILITE DE LA SARL CHAP’NET 33 DEVAIT ETRE RETENUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER que la responsabilité est partagée entre la SARL CHAP’NET 33, Monsieur [O] et Monsieur [L] ;
DECLARER que la part de responsabilité de la SARL CHAP’NET 33 n’excède pas 10 % ;
DEBOUTER les époux [P] de leur demande de condamnation in solidum ;
DEBOUTER les époux [P] de leur demande d’indexation sur l’indice BT 01 à compter du 22 novembre 2021 ou à tout le moins, à titre plus subsidiaire encore, JUGER que l’indexation ne peut porter que sur le coût des travaux réparatoires à compter du 29 février 2023 ;
DEBOUTER les époux [P] de leur demande présentée au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu louer la maison et de prendre un poste à l’étranger et de leur demande présentée au titre des frais de déplacement/indemnités kilométriques ;
DEBOUTER la SA AXA France IARD de sa demande tendant à voir condamner in solidum avec Monsieur [L] et la MAAF ASSURANCES, la SARL CHAPNET 33 et la SA GAN ASSURANCES à la «garantir et relever indemne» «à hauteur de 80% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens» ;
DEBOUTER Monsieur [L] et la MAAF ASSURANCES de leurs demandes tendant à voir condamner la SARL CHAPNET 33 et la SA GAN ASSURANCES « à garantir et relever la MAAF ASSURANCES à hauteur de 20 % de toute condamnation qui pourrait être prononcée» ;
SI LA RESPONSABILITE DE LA SARL CHAP’NET 33 EST RETENUE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL :
LIMITER les sommes pouvant être mises à la charge de la SARL CHAP’NET 33 et de la SA GAN ASSURANCES, après application du partage de responsabilité, à :
▪ 10.362,99 € au titre des travaux réparatoires ;
▪ 1.122,80 € au titre des frais en lien avec les travaux réparatoires (relogement, déménagement et stockage meubles) ;
▪ 249,72 € au titre des frais d’assistance technique.
RAMENER à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont seulement 10% pourra être mis à la charge de la SARL CHAP’NET 33 et de la SA GAN ASSURANCES ;
DECLARER opposable à la SARL CHAP’NET 33 la franchise contractuelle et à toutes les parties les plafonds de garantie de la SA GAN ASSURANCES ;
SI LA RESPONSABILITE DE LA SARL CHAP’NET 33 EST RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 1231-1 DU CODE CIVIL
LIMITER les sommes pouvant être mises à la charge de la SARL CHAP’NET 33, après application du partage de responsabilité, à :
▪ 10.362,99 € au titre des travaux réparatoires ;
▪ 1.122,80 € au titre des frais en lien avec les travaux réparatoires (relogement, déménagement et stockage meubles) ;
▪ 249,72 € au titre des frais d’assistance technique.
RAMENER à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont seulement 10 % pourra être mis à la charge de la SARL CHAP’NET 33 ;
DEBOUTER toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL DEVAIT PRONONCER UNE CONDAMNATION IN SOLIDUM :
CONDAMNER IN SOLIDUM la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [O], Monsieur [W] [L] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL CHAP’NET 33 et le cas échéant, la SA GAN ASSURANCES, de 90 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre."
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, monsieur [L] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
« DECLARER recevable et bien fondée la compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur [L] en leurs prétentions ;
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu de retenir l’intervention d’une maîtrise d’œuvre dans le chiffrage des travaux réparatoires ; CONSTATER que la responsabilité de Monsieur [L] relative aux désordres sur le carrelage est limitée à 40 % ;
En conséquence, RETENIR la responsabilité de la société ECB CONSTRUCTION et de la société CHAP NET 33 dans l’apparition des désordres ;
CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ECB CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la MAAF ASSURANCES dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 % ;
CONDAMNER la société CHAP NET 33 et son assureur GAN ASSURANCES à garantir et relever la MAAF ASSURANCES à hauteur de 20 % de toute condamnation qui pourrait être prononcée ; DEBOUTER les consorts [P] de leur demande de prise en charge de la somme de 9 600 € HT (soit 11 520 € TTC) au titre d’une maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux ;
A défaut, LIMITER le montant d’une maîtrise d’œuvre à la somme de 5.547,86 € TTC. DEBOUTER les consorts [P] de leur demande d’indexation du montant des travaux réparatoires sur l’indice BT01 ;
En outre, REJETER toute demande plus ample ou contraire formulée à l’encontre de Monsieur [L] et de la MAAF ASSURANCES ;
CONSTATER que les préjudices immatériels relatifs aux frais kilométriques, de relogement de la famille et de à la perte de chance ne présentent pas de caractère certain et ne peuvent donc pas recevoir une indemnisation ;
En conséquence, DEBOUTER les consorts [P] de toute demande d’indemnisation à ce titre formulée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
LIMITER les sommes allouées au titre des frais consécutifs (déménagement et stockage des meubles) à la somme de 5.428 € TTC ;
En tout état de cause, JUGER que la compagnie MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer le montant de 1.200 euros correspondant à la franchise.
RAMENER la demande de condamnation d’un montant de 8.000 euros formulée par Monsieur et Madame [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« JUGER les demandes, fins et prétentions de la société AXA FRANCE IARD recevables, régulières et fondées.
A titre principal, JUGER les demandes de Monsieur et Madame [P] infondées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en l’absence de mobilisation de ses garanties obligatoire et facultatives.
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD. CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P], et toutes parties qui succomberaient, à verser à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, JUGER que la mise en œuvre d’une nouvelle chape et d’un nouveau plancher chauffant, qui ne sont affectés d’aucun désordre, doit nécessairement être exclue du quantum des travaux réparatoires, y compris les travaux consécutifs à cette mise en œuvre.
JUGER qu’il n’y a pas lieu de retenir l’assistance d’une maîtrise d’œuvre dans le chiffrage des travaux réparatoires.
JUGER que les préjudices immatériels susceptibles d’être retenus seront limités à la somme de 5 428 euros au titre de l’enlèvement et la remise en place des meubles, pour permettre la réalisation des travaux de reprise, et des frais de stockage.
JUGER que le surplus des demandes de Monsieur et Madame [P] n’est pas justifié. REJETER toute demande plus ample ou contraire.
JUGER que la garantie de la société AXA FRANCE IARD sera limitée à 20 % des indemnités éventuellement octroyées.
CONDAMNER in solidum la société CHAPNET 33, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CHAPNET 33, Monsieur [Y] [L] et la MAAF ASSUANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [L] à garantir et relever indemne la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 80% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
JUGER que la société AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à Monsieur et Madame [P] les plafonds de garantie stipulés ainsi que sa franchise contractuelle."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
I/ Sur les demandes d’indemnisation des époux [P]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’article 1792-2 dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci (article 1792 du code civil).
*Sur les désordres et les responsabilités
En l’espèce, monsieur [F], dans son rapport d’expertise du 28 février 2023, confirme l’existence des désordres allégués par les époux [P] et déjà constatés dans le rapport d’expertise amiable de monsieur [M].
Lors de la première réunion d’expertise du 22 février 2022, il a pu constater contradictoirement que les carreaux du séjour, de la cuisine et de la buanderie présentaient les défauts suivants : certains joints entre les carreaux sautent, certains carreaux de sol se descellent, certains carreaux sonnent creux, certains carreaux fissurent avec ponctuellement de légers désaffleurements.
Lors de la seconde réunion qui s’est tenue le 13 septembre 2022, l’expert a noté l’apparition de désordres similaires dans de nouvelles pièces de la maison, à savoir la zone parentale (salle d’eau et WC) dans laquelle certains joints ont sauté et des carreaux sonnent creux, ainsi que dans la zone enfant, où certains carreaux sonnent creux.
Il en a conclu à juste titre au caractère évolutif des désordres, ce qu’avait déjà relevé monsieur [M] dans son rapport amiable en page 24, sur la période allant de 2017 à 2019.
La matérialité des désordres relatifs au carrelage est donc établie et il n’est pas contesté qu’ils sont apparus en 2017, soit plusieurs années après la réception prononcée sans réserve le 07 juin 2013.
La compagnie AXA conteste le caractère décennal du désordre au motif que le carrelage constitue un élément d’équipement dissociable du gros oeuvre et qu’il ne rend pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Quant à la compagnie GAN, s’appuyant sur un arrêt récent de la Cour de cassation du 13 juillet 2022 (3ème civ. N°19-20231), elle considère que le carrelage ne constituant ni un ouvrage, ni un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage, ni un élément d’équipement destiné à fonctionner, il ne peut relever, quel que soit son degré de gravité, que de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cette jurisprudence récente ne s’applique toutefois qu’aux éléments d’équipement installés sur l’ouvrage existant et non aux éléments d’équipement d’origine.
Or, en l’espèce, il est constant que le carrelage a été posé lors de la construction de la maison et constitue à ce titre un élément d’équipement d’origine.
Par conséquent, si les désordres affectant cet élément, dissociable ou non, rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci, ils relèvent de la garantie décennale.
En l’espèce, si, selon l’expert, ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ils rendent dangereuse l’utilisation des pièces où le carrelage se décolle. En effet, en cassant et en se décollant, les éclats de carrelage sont tranchants et coupants, pouvant en outre être cause de chute des occupants.
Il ressort de ces constatations techniques non sérieusement contestables que les désordres affectant le carrelage de la maison sont généralisés à l’ensemble des pièces de vie, qu’ils présentent un caractère évolutif, et portent d’ores et déjà atteinte à la sécurité des occupants de la maison, en particulier aux jeunes enfants du foyer qui se déplacent souvent pieds nus, les pièces étant chauffées par le sol.
L’inhabitabilité des pièces de vie dans des conditions normales rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Ce désordre est donc de nature décennale et engage à ce titre la responsabilité de plein droit de monsieur [V] [O] exerçant sous l’enseigne ECB, à qui a été confiée une maîtrise d’oeuvre complète du chantier, ainsi que de monsieur [L] en charge de la pose du carrelage.
Selon l’expert, dont les conclusions ne sont pas sujettes à discussion, la cause des désordres relève de fautes dans la mise en œuvre du carrelage et d’un séchage insuffisant de la chape lors de la pose des carreaux.
En revanche, l’expert n’a relevé aucun désordre sur le plancher chauffant et la chape support du carrelage du sol. Les désordres ne trouvent donc pas leur siège dans l’ouvrage réalisé par la SARLU CHAP’NET 33 et ne lui sont donc pas imputables.
Au surplus, c’est à tort que monsieur [F] retient à l’encontre du chapiste un défaut d’information à l’égard du carreleur sur la nécessité pour ce dernier de procéder à un test hydrométrique avant de procéder à la pose de son carrelage, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le chapiste n’avait pas connaissance de l’identité du carreleur, le maître d’oeuvre ayant choisi de cloisonner les entreprises, lesquelles ne se côtoyaient pas en réunion de chantier.
Toute demande dirigée contre la SARLU CHAP’NET 33 et son assureur le GAN, devra par conséquent être rejetée et seuls monsieur [V] [O] et monsieur [L] seront tenus in solidum à réparer les dommages subis par les époux [P], pour avoir concouru ensemble à leur réalisation.
En conclusion de ce qui précède, monsieur [L], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, son assureur décennal la SA MAAF ASSURANCES, et la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur décennal de monsieur [O], qui ne contestent pas leur garantie, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, seront in solidum condamnés à réparer les préjudices subis par les époux [P].
* Sur les préjudices réparables
* Le préjudice matériel
L’expert judiciaire, dans le cadre du chiffrage des travaux réparatoires, a comparé plusieurs devis et a retenu le devis de l’entreprise ROUGE, fourni par le Conseil de monsieur [L] et de la MAAF pour un montant de 83 736,30 € HT, soit 92 109,93 € TTC (TVA à 10 %), incluant les postes suivants :
1- Dépose et évacuation du carrelage, de la chape et du plancher chauffant existant, imposant la dépose des zones en parquet non impactée mais sur le même plancher chauffant et la même chape Anhychape,
2- Dépose, stockage et repose des installations en place,
3- Mise en oeuvre d’une nouvelle chape sur nouveau plancher chauffant et fourniture et pose de carrelage neuf,
4- Réfection des parquets, bacs à douches et faïences,
5- Travaux électriques et robinetteries,
6- Peinture des murs à la suite des travaux, car la protection de ces derniers pour la réalisation de ces travaux lourds aurait un coût similaire sans garantie de résultat.
C’est à juste titre que l’expert, en réponse à plusieurs dires, a maintenu la dépose et repose d’une nouvelle chape et d’un nouveau plancher chauffant, bien que ces derniers ne présentent pas de désordres. En effet, les entreprises SOLRENOV et COREN qui ont également proposé des devis de réparation dans le cadre de l’expertise, ont mis en avant le risque de détérioration de la chape et du plancher chauffant lors de la dépose du carrelage qui se décolle ou sonne creux, si bien que ces prestations s’avèrent inéluctables dans le cadre des travaux de réparation.
De même, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il s’avère nécessaire de recourir à un maître d’œuvre d’exécution qui suivra les travaux et leur bonne mise en œuvre, ce que ne peut faire monsieur [P], non sachant, et non occupant pendant les travaux.
Le coût de la maîtrise d’oeuvre a été justement chiffré à la somme de 9 600,00 € HT, soit 11 520,00 € TTC.
C’est donc au total une somme de 103 629,93 € TTC qui sera accordée aux époux [P] au titre des travaux réparatoires, en réparation de leur préjudice matériel.
C’est à juste titre que les défendeurs soulignent que la revalorisation sur l’indice BT01, qui est utilisé pour tenir compte notamment de l’évolution du coût des matériaux, ne peut porter que sur les travaux réparatoires et non sur les préjudices immatériels, et que son point de départ se situe non pas au jour de l’assignation en référé mais au plus tôt au jour du devis retenu par l’expert, soit en l’espèce le 25 novembre 2022.
Ainsi monsieur [L], la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD seront in solidum condamnés à payer aux époux [P], en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 103 629,93 € TTC, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 25 novembre 2022 jusqu’au jour du prononcé du jugement.
S’agissant d’une garantie obligatoire, ni la SA MAAF ASSURANCES, ni la SA AXA FRANCE IARD ne peuvent opposer aux époux [P] leur franchise contractuelle, en application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. La SA AXA FRANCE IARD ne peut non plus leur opposer ses plafonds de garantie, s’agissant d’un ouvrage à usage d’habitation, en application de l’article L. 243-9 du même code.
* Sur les préjudices immatériels
Pendant la durée de ces travaux fixée par l’expert à 4 mois, la maison ne pourra être occupée par la famille [P], rendant nécessaire son déménagement.
C’est donc à juste titre que l’expert a retenu au titre des préjudices immatériels les coûts suivants qui vont devoir être exposés par les requérants, à savoir :
— le déménagement et la remise en place des meubles pour une somme de 4 180 € TTC (2 290 € + 1 890 € TTC),
— le stockage du mobilier pendant 4 mois pour une somme de 1 248 € TTC,
— le relogement de la famille [P] pendant 4 mois au tarif de 1 450 € HC/mois, soit 5 800 € TTC, tarif locatif de leur maison actuel.
Les requérants prétendent en outre au paiement des sommes suivantes :
-3 993 € au titre des frais de déplacement quotidiens supplémentaires générés par leur déménagement pendant quatre mois dans une Commune limitrophe,
-10 000 € au titre de la «perte de chance de ne pas avoir pu louer la maison et prendre un poste à l’étranger», si la maison n’avait pas été atteinte par ces désordres, pendant la durée de la mutation de Monsieur [P], dans la mesure où cette maison aurait pu être louée sur la base d’un loyer mensuel de 1 450 euros H.C.
Or, d’une part, les frais de déplacement allégués sont la conséquence d’un choix personnel d’aller vivre temporairement dans une Commune limitrophe au lieu de demeurer à [Localité 21]. Ils ne sont pas en lien avec les désordres subis. D’autre part, la perte de chance de n’avoir pu louer la maison pendant la durée du poste à l’étranger de monsieur [P] est purement hypothétique et ne constitue pas un préjudice réparable.
Quant à la somme de 2 497,20 € réclamée en remboursement des frais avancés dans le cadre de l’expertise amiable de Monsieur [M], elle entre dans le cadre de l’indemnisation accordée au titre des frais irrépétibles et ne saurait faire l’objet d’une indemnisation distincte.
Les époux [P] seront donc déboutés de ces demandes supplémentaires au titre des préjudices immatériels.
En conclusion, monsieur [L], la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD seront in solidum condamnés à payer aux époux [P] la somme de 11 228 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels.
La SA MAAF ASSURANCES sera autorisée, sur cette condamnation, à opposer aux époux [P] sa franchise contractuelle de 1 200 €, s’agissant d’une garantie facultative, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD sera également autorisée à leur opposer, pour le même motif et sur le fondement du même texte, ses plafonds de garantie et franchise contractuels.
* Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, l’expert a estimé, sans que cela ne soit sérieusement contestable, que les désordres constatés sont liés à un problème de collage et d’adhérence du carrelage sur cette chape, qui font suite à une absence de mise en chauffe du plancher chauffant, ce qui n’a pas permis de le faire sécher correctement.
En outre, l’expert reproche au maître d’oeuvre de ne pas avoir géré l’enchaînement des tâches des différentes entreprises et de ne pas avoir informé le carreleur de ses obligations au regard de la chape mise en oeuvre.
L’expert souligne en outre les manquements de monsieur [O], maître d’oeuvre, qui a cloisonné les entreprises qui ne se côtoyaient pas en réunion de chantier, et n’a pas géré l’enchaînement des tâches des différentes entreprises, si bien que monsieur [L], carreleur, n’a pas pu être informé par le chapiste de ses obligations au regard de la chape mise en œuvre.
Quant au carreleur, monsieur [L], il lui est fait grief d’avoir accepté sans réserve le support avant d’y apposer le carrelage, mais également d’avoir procédé à un mauvais encollage des carreaux.
Si le maître d’oeuvre porte effectivement une part de responsabilité dans les désordres pour ne pas avoir mis en garde le carreleur et ne pas avoir permis aux différents intervenants de communiquer entre eux sur l’enchaînement de leurs interventions, cette part de responsabilité n’est pas, contrairement à ce que soutient l’expert, prédominante.
En effet la cause des désordres réside avant tout dans un défaut d’exécution du carreleur qui, outre un mauvais encollage, aurait dû, en tant que professionnel, s’assurer avant la pose du revêtement de sol que la chape était suffisamment sèche, par un test hydrométrique, sans avoir besoin à cet égard des recommandations du chapiste ou du maître d’oeuvre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
monsieur [V] [O] : 30 %
monsieur [W] [L] : 70 %.
Ils seront condamnés, avec ou par l’intermédiaire de leurs assureurs respectifs, à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre dans ces proportions et dans la limite de leurs prétentions, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.
II/ Sur les autres demandes
Parties perdantes, monsieur [L], la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD seront in solidum condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et en tant que tels, condamnés in solidum à payer aux époux [P] ensemble la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge définitive de la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée à hauteur de 70 % par monsieur [L] et la SA MAAF ASSURANCES et à hauteur de 30 % par la SA AXA FRANCE IARD.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de ce même article à la SARLU CHAP’NET 33 et son assureur la SA GAN ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [L], la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [Z] [P] et madame [S] [G] épouse [P] ensemble la somme de 103 629,93 € TTC, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 25 novembre 2022 jusqu’au jour du prononcé du jugement, en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [L] et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir monsieur [W] [L] et la SA MAAF ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [L], la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [Z] [P] et madame [S] [G] épouse [P] ensemble la somme de 11 228 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels, et DIT que la SA MAAF ASSURANCES sera autorisée, sur cette condamnation, à leur opposer sa franchise contractuelle de 1 200 €, et que la SA AXA FRANCE IARD sera également autorisée à leur opposer ses plafonds de garantie contractuels, ainsi que sa franchise ;
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [L] et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir monsieur [W] [L] et la SA MAAF ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes à l’égard de la SARLU CHAP’NET 33 et la SA GAN ASSURANCES ;
DÉBOUTE monsieur [Z] [P] et madame [S] [G] épouse [P] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [L], la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [Z] [P] et madame [S] [G] épouse [P] ensemble la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARLU CHAP’NET 33 et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [L], la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens dont il sera fait masse et incluant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge définitive des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée à hauteur de 70 % par monsieur [W] [L] et la SA MAAF ASSURANCES, et à hauteur de 30 % par la SA AXA FRANCE IARD ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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