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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G5U
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OBD GRAND [Localité 5]
RCS de [Localité 5] 388 427 847
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0285
DÉFENDERESSE
S.A.S. JBSM
RCS de [Localité 5] 822 112 629
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la société New Proibido à payer à la société OBD Grand [Localité 5] la somme de 5.607,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 ;Condamné la société New Proibido aux dépens de l’instance ;Condamné la société New Proibido à payer à la société OBD Grand [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OBD Grand [Localité 5] a fait signifier cette décision à la société New Proibido le 27 mars 2024.
Le 26 juin 2024, la société OBD Grand [Localité 5] a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive sur les loyers dont la société JBSM était tenue envers la société New Proibido pour un montant de 7.994,40 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 1er juillet 2024.
Par acte du 26 septembre 2024 remis à étude, la société OBD Grand [Localité 5] a fait assigner la société JBSM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société OBD Grand [Localité 5] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne la société JBSM à lui payer la somme de 5.607,35 euros en principal augmentée des intérêts de retard calculés dès le 6 mars 2020 conformément au jugement du 14 mars 2024, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts ainsi que les dépens engagés pour l’exécution dudit jugement ;Condamne la société JBSM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société JBSM au paiement des dépens.
La demanderesse fonde ses prétentions sur les articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que la société New Proibido ne lui a pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement du 14 mars 2024 et que la société JBSM, débitrice de sa débitrice, n’a pas répondu à l’acte d’exécution qui lui a été signifié, de sorte qu’elle est devenue elle-même débitrice des sommes poursuivies.
La société JBSM n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de condamnation de la société JBSM
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société JBSM, au préjudice de la société New Proibido, l’a été à hauteur d’une somme de 7.994,40 euros correspondant aux sommes réclamées en exécution de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce le 14 mars 2024 en principal, frais et intérêts arrêtés au 16 mai 2024. La somme due à la société OBD Grand [Localité 5] à la date de l’acte, et sur laquelle la société JBSM a engagé sa responsabilité, s’élève dès lors à cette somme de 7.994,40 euros.
La société JBSM, en ne comparaissant pas, ne conteste pas l’absence de réponse à la saisie invoquée par la créancière, ni ne l’explique par un motif légitime.
Elle sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 7.994,40 euros au bénéfice de la société OBD Grand [Localité 5].
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société JBSM, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société JBSM, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société OBD Grand [Localité 5] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
CONDAMNE la société JBSM à payer à la société OBD Grand [Localité 5] la somme de 7.994,40 euros ;
CONDAMNE la société JBSM au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société JBSM à payer à la société OBD Grand [Localité 5] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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