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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 avr. 2026, n° 26/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [I] [E]
C/ E.P.I.C. [Localité 1]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02441 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36AI
DEMANDERESSE
Mme [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT – LA METROPOLE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [I] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3], dénommé [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 4 378,73 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’avril selon état de créance du 16 mai 2024, les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 1 537,22 €,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3], dénommé [Localité 3] METROPOLE HABITAT à Madame [I] [E] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Madame [I] [E] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 150 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant le mois de signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 30ème correspondant au solde de la dette,
— dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [I] [E] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [I] [E] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
— dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 27 novembre 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
— ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [I] [E] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Madame [I] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE
LA METROPOLE DE [Localité 3], dénommé [Localité 3] METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— condamné Madame [I] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 septembre 2023.
Cette décision a été signifiée le 29 octobre 2024 à Madame [I] [E].
Le 17 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [E] à la requête de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3], dénommé [Localité 3] METROPOLE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2026, Madame [I] [E] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
Madame [I] [E], comparaît en personne, réitère sa demande de délai de 12 mois et sollicite également le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société bailleresse.
Elle expose vivre seule avec un enfant à charge, avoir retrouvé un emploi, avoir repris les versements volontaires et avoir engagé des démarches de relogement.
En réponse, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3], dénommé [Localité 3] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Madame [I] [E] au paiement de la somme de 600€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, se désistant de sa demande d’autoriser la poursuite de procédure expulsion.
Il fait valoir que si des efforts ont été accomplis par Madame [I] [E] au regard de la diminution du montant de la dette locative, ils sont insuffisants alors que le commandement de quitter les lieux a plus d’une année et que les démarches de relogement sont récentes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, Madame [I] [E] justifie s’être acquittée du paiement la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 €.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [I] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [I] [E] justifie être employée en qualité de responsable administration des ventes à temps partiel (80%) auprès de l’entreprise OPENWORK depuis le 5 janvier 2026 en contrat à durée indéterminée, énonçant avoir travaillé auprès de ladite entreprise en intérim sur la période de juin 2025 à décembre 2025, et avoir perçu 2 256,14€ de revenu net à payer, au mois de février 2026, selon le bulletin de paie du mois de février 2026. Elle justifie également avoir perçu 199,18 € d’allocation de soutien familial et 151,99€ de prime d’activité au mois de février 2026, selon le relevé de la caisse d’allocations familiales en date du 6 mars 2026. Elle précise avoir une enfant à charge, âgée de dix ans, et qu’une procédure devant le juge aux affaires familiales est en cours pour le versement d’une pension alimentaire dont la date de délibéré est fixée au 5 mai 2026, sans en justifier. Elle ajoute avoir un fils aîné, majeur, qui ne vit pas avec elle et qu’elle aide financièrement de manière ponctuelle pour des courses ou le loyer.
En outre, Madame [I] [E] justifie avoir effectué une demande de logement social le 9 octobre 2025. Elle justifie également d’un accompagnement auprès d’une assistante sociale, Madame [F] [A], de la maison de la Métropole de [Localité 5], depuis le mois de mars 2025, qui indique dans un courrier daté du 24 février 2026, que la demanderesse a été en lien avec la permanence APPEL au mois de janvier 2026 et avec un travailleur social de la CAF, qu’une demande auprès du SI SIAO pour trouver une solution d’hébergement en cas d’expulsion a été effectuée, sans justifier desdits éléments. Elle évoque avoir déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, daté du 20 mars 2026, sans justifier néanmoins de l’envoi dudit recours, produisant uniquement le formulaire CERFA rempli par ses soins.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 618,61 € charges comprises au mois de mars 2026. La dette locative arrêtée au 23 mars 2026 s’élève à la somme de 3 163,17 €, échéance de février 2026 incluse, tenant compte du versement d’un montant de 3 000€ effectué par Madame [I] [E] le 23 mars 2026. Il est justifié de quatre versements entre le 15 septembre 2025 et le 11 mars 2026 en plus de celui précité du 23 mars 2026, respectivement d’un montant de 375€ le 15 septembre 2025, 560€ le 13 octobre 2025, 800 € le 14 janvier 2026 et 611, 21€ le 11 mars 2026. Il est également justifié du refus du fonds de solidarité pour le logement, selon un courrier daté du 17 décembre 2025, étant observé que la demanderesse ne justifie pas du dépôt d’une demande auprès de sa caisse de retraite complémentaire.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [I] [E] peut présenter certaines difficultés, l’unique démarche de relogement justifiée apparaît tardive et insuffisante alors que le jugement prononçant l’expulsion est ancien, datant de plus de dix-huit mois, tout comme les efforts irréguliers, tardifs et insuffisants pour apurer la dette locative qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [I] [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [I] [E] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3], dénommé [Localité 3] METROPOLE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [I] [E] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3], dénommé [Localité 3] METROPOLE HABITAT, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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