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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 18/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/01099 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HXFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
(concerne M [N] [B])
[Adresse 26]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [11]
[Adresse 31]
[Localité 3]
répresentée par Mme [H],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [R]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A. [6]
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [N] a été salarié pour le compte de la société [27] à la mine de fer de [Localité 29], aux droits de laquelle vient la société [6] (« [5] »), et ce du 20 octobre 1948 au 31 octobre 1978 en qualité de :
apprenti mineurmanœuvreaccrocheurnettoyeur berlinedécrocheuraide ouvrieraide mécanicienélectro-mécanicien
Le 8 octobre 2014, Monsieur [B] [N] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [10] (« la Caisse » ou « [17] »). Il a joint à sa demande un certificat médical établi le 3 septembre 2014 par le Docteur [E], faisant état d’un «carcinome bronchique épidermoïde».
Monsieur [B] [N] est décédé le 7 janvier 2015.
En raison du non-respect de la liste limitative des travaux, la [17] a saisi le [15] [Localité 28].
Après avis favorable du [21], la Caisse a admis par décision en date du 1er juin 2015 le caractère professionnel de la pathologie «carcinome bronchique épidermoïde » au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles.
La société [27] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (« [20] »), qui a rejeté sa demande le 21 décembre 2017, notifiée le 1er juin 2018.
La société [5], venant aux droits de la société [27] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz puis Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 16 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné le [16] avec mission de répondre à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 8 octobre 2014 par Monsieur [B] [N], à savoir sous la forme d’un « carcinome bronchique épidermoïde » tableau 30BIS et l’activité professionnelle habituelle exercé par lui ? »
Le 20 février 2024, le [23] a établi le lien direct entre l’affection déclarée par l’assuré et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis favorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 21 juin 2024 renvoyée à l’audience publique du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [6], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 juin 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [5] demande au tribunal de:
infirmer la décision querellée ;Statuant à nouveau
A titre principal
dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [N] est inopposable à [5], venant aux droits de [27].
Lors de l’audience, la [9], intervenant pour le compte de la [12], régulièrement représentée à l’audience par Madame [H] munie d’un pouvoir à cet effet, demande l’homologation du rapport et s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 juin 2024.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [18] demande au tribunal de :
entériner l’avis du [21] de la région Bourgogne Franche-Comté ;déclarer la société [5] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter ;confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 21 décembre 2017 ;En tout état de cause, déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle [30] de Monsieur [B] [N].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de la société [6] est recevable, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La Société [6] conteste l’exposition de Monsieur [N] au risque d’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité dans les mines de fer. Elle affirme que l’emploi exercé par Monsieur [N] n’entre pas dans la liste du tableau 30BIS puisqu’il s’agissait de mine de fer où le risque d’inhalation aux poussières d’amiante n’est pas avéré.
Elle considère que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition, les seules déclarations de l’assuré étant insuffisantes, en l’absence de témoignages et de production de la lettre de la [25]. Elle estime ainsi qu’il est impossible de déterminer les travaux effectués par Monsieur [N]. Elle ajoute que la Caisse ne lui a pas transmis et ne produit pas à l’instance le premier avis du [22] [Localité 28] rendu le 18 mai 2015 et qu’elle n’a pas été en mesure de le critiquer. Elle conteste également l’avis rendu par le [21] de la région Bourgogne Franche-Comté qui se base sur le premier avis de [Localité 28], non transmis. Elle considère dans ces conditions que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La Caisse sollicite l’homologation de cet avis.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose :
«Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
En l’espèce, la demande de Monsieur [B] [N] a été instruite au titre du tableau 30Bis des maladies professionnelles, libellé comme suit :
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
L’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [B] [N] a été reconnue par la Caisse selon décision du 1er juin 2015, faisant suite à l’avis favorable du [22] [Localité 28], saisi au motif que les travaux effectués par Monsieur [N] n’entraient pas dans la liste limitative du tableau 30BIS.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [N] a été mineur de fond aux Mines de fer de [Localité 29] de 1948 à 1978, où il a occupé les postes suivants, aux termes du courrier « employeur » du 26 novembre 2014 (pièce n°5 employeur) :
apprenti mineurmanœuvreaccrocheurnettoyeur berlinedécrocheuraide ouvrieraide mécanicienélectro-mécanicien
Dans son certificat médical initial, le docteur [E] a indiqué : « Monsieur [N] a dit avoir été exposé professionnellement à l’amiante » La déclaration de maladie professionnelle mentionne d’ailleurs, au titre des postes occupés : « concasseur fond » et « entretien fond ».
En outre, aux termes du courrier « employeur » du 26 novembre 2014, la société [27] n’exclut pas la présence d’amiante au fond de la mine. Elle indique : « l’amiante était peu utilisée dans les Mines de fer, car les points chauds y étaient rares, et les sociétés minières ne fournissaient pas de vêtements de protection contre la chaleur à leurs salariés. (…) L’air des galeries était en permanence renouvelé et les volumes d’air injecté évitaient toute stagnation des poussières. Les mineurs, au fond, ne pouvaient donc pas être exposés à l’inhalation de fibres d’amiante »
La [17] a par ailleurs saisi le [24], qui a conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et les tâches réalisées de 58 à 78 comportant une exposition habituelle à l’amiante.
De même, le [22] DIJON [8], saisi par le tribunal de céans, a opéré les mêmes conclusions que le [24] précédemment saisi. Ce Comité a précisé avoir notamment pris connaissance : de l’enquête administrative contenant le parcours de l’assuré, le document du liquidateur évoquant une exposition au tableau 44BIS, le dossier médical, le rapport du service de contrôle médical, l’avis du [24], et avoir entendu l’ingénieur du [13].
Par ailleurs, la société [6] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère pour combattre la présomption.
Il convient de constater que la Caisse a une connaissance approfondie de la société [5] et des emplois exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ce qui ne peut être contesté par la société [5] puisqu’elle produit un grand nombre de décisions de justice concernant l’exposition à l’amiante.
L’ensemble de ces éléments suffisent pour retenir un lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [N], l’exposition professionnelle a été établie au cours de l’instruction et a été confirmée par le [21] au cours de la présente instance, le caractère professionnel de la maladie étant ainsi démontré.
Sur l’absence de communication de l’avis du [24]
La société [5] déclare qu’elle n’a jamais reçu l’avis du [24] et qu’un doute existe sur la tenue de ce comité.
La Caisse déclare qu’elle n’a pas à le communiquer aux parties.
Ainsi, par application de l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a l’obligation de notifier sa décision de prise en charge ou de refus, mais ce texte, comme l’indique justement la [17] ne l’oblige pas à transmettre l’avis du [21].
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction
MOYENS DES PARTIES
La société [5] fait valoir qu’elle n’a pas été tenue informée des date et heure de tenue du [21], elle estime que dans ces conditions son médecin n’a pas pu être entendue par le [21], ce qui est constitué une violation du principe du contradictoire et qu’il en est de même de l’absence de transmission de l’avis du [21].
La Caisse estime qu’elle a satisfait à ses obligations et que l’employeur ne s’est pas déplacé pour consulter le dossier et n’a pas réclamé les pièces du dossier, après la lettre du 5 février 2015. Elle ajoute que le [21] n’a pas d’obligation d’entendre les parties, l’article D461-30 indiquant que le comité peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire.
REPONSE DE LA JURIDICTION
S’il est avéré que le [21] n’a pas souhaité entendre l’employeur ou le médecin mandaté, il n’est pas établi que cela constituerait un manquement au principe contradictoire dans la mesure où il n’existe pas d’obligation en ce sens par application de l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale.
En outre, il sera relevé que le débat n’est en réalité pas médical mais administratif, la question n’étant pas de déterminer la maladie dont souffre Monsieur [U], dont le libellé est inchangé (carcinome bronchique épidermoïde ), mais son origine professionnelle, qui a été contestée par l’employeur.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
Sur le non-respect des délais d’instruction
MOYENS DES PARTIES
La société [5] fait grief à la [19] de ne pas avoir respecté les délais prévus aux articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, Elle estime que la Caisse devait se prononcer avant le 10 janvier 2015 et qu’elle n’a rendu sa décision le 1er juin 2015, soit plus de six mois plus tard. Elle estime que la Caisse n’a pas motivé son recours à un délai supplémentaire, et que par conséquent cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, en se référant au Dictionnaire Permanent Sécurité Sociale et des circulaires [14] du 9 décembre 1999 et DSS/ATMP/99/316 du 1er juin 1999.
La Caisse indique qu’elle a respecté les délais aussi bien pour la notification du 8 janvier 2025 et pour la notification d’un délai supplémentaire.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article R.441-10, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
« La caisse dispose d’un délai (…) de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. […]Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
L’article R.441-14, alinéa 1er, du même code dans sa version applicable au litige ajoute que « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer (…) l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder (…) trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel (…) de la maladie est reconnu. »
À cet égard, il sera cependant rappelé, à titre préliminaire, que les positions doctrinales ou de circulaires sont dépourvues de toute valeur normative, de sorte que le Tribunal n’est pas tenu de les appliquer.
En outre, il est constant qu’avant l’expiration du délai de trois mois suivant réception de l’entier dossier de Monsieur [U] par la Caisse, celle-ci a informé la société [27], par copie du courrier du 8 janvier 2015, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction, puis qu’elle a informé l’employeur d’un refus provisoire de prise en charge de la pathologie de Monsieur [U], avant l’expiration du nouveau délai de trois mois – soit le 1er avril 2015.
Par conséquent, la Caisse s’est conformée aux dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 susvisés (voir dernièrement en ce sens : Cass. 2èmeCiv., 9 févr. 2017, n°15-27.153), sans qu’aucune décision implicite de prise en charge ne soit intervenue.
En outre, il sera rappelé que la seule sanction du non-respect par la Caisse du délai de trois mois prescrit par ces articles est la prise en charge de la maladie ou de l’accident au titre des risques professionnels, et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Enfin, l’article R.441-14, alinéa 1er susvisé n’exige aucune motivation de la Caisse pour recourir au délai complémentaire d’instruction.
Dès lors le moyen est inopérant.
Sur le refus « provisoire » de prise en charge
La société [5] retient que la décision de prise en charge lui serait inopposable dans la mesure où elle fait suite à une décision de refus, datée du 16 janvier 2015 (pièce n°8).
Or, il apparaît expressément sur le courrier adressé à la veuve de Monsieur [U] (pièce n°8) que le refus de prise en charge est provisoire dans l’attente de l’avis du [21].
Dans ces conditions, cette décision ne saurait revêtir le caractère définitif qu’entend lui conférer la société [5].
Le moyen est donc rejeté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que sont rapportées la preuve du respect de la procédure et de l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [B] [N] ainsi que d’un lien direct entre « carcinome bronchique épidermoïde » et son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la [19] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] [N].
La société requérante sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
L'[5], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
À la vue de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente
décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE la société [6], venant aux droits de la société [27], recevable en son recours ;
REJETTE les demandes formées par la société [6], venant aux droits de la société [27] ;
CONFIRME la décision de l’Assurance Maladie des Mines en date du 1er juin 2015 et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [19] du 21 décembre 2017 ;
DÉCLARE opposable à la société [6], venant aux droits de la société [27], la décision rendue par l’Assurance Maladie des Mines le 1er juin 2015 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « carcinome bronchique épidermoïde » du 03 septembre 2014 déclarée par Monsieur [B] [N] au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [6], venant aux droits de la société [27], aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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