Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/10858
TJ Bobigny 27 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a constaté que l'inexécution des obligations par M. [U] [R] était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer par le locataire

    La cour a jugé que M. [U] [R] était redevable d'une somme d'argent au titre des loyers impayés, en raison de son obligation contractuelle de paiement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation en cas de non-paiement

    La cour a reconnu le droit de la S.C.I. ROSE à une indemnité d'occupation, en raison de l'occupation du logement sans paiement des loyers dus.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur pour les dépens

    La cour a statué que M. [U] [R] devait supporter les dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la S.C.I. ROSE avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 pour les frais de justice engagés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/10858
Numéro(s) : 24/10858
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/10858