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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/10858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10858 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IF7
Minute :
S.C.I. ROSE
Représentant : Me Imane KRIMI-CHABAB, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
C/
Monsieur [U] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KRIMI-CHABAB
Copie délivrée à :
M. [R]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. ROSE, ayant son siège social [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Imane KRIMI-CHABAB, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée, la SCI Rose a donné à bail à M. [U] [R] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 11] (93110), pour un loyer hors charges de 750,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 105,00 €.
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de de Bobigny a condamné M. [U] [R] au paiement d’une somme de 12 040 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêté au 16 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus.
SCI Rose a, par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, fait assigner M. [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 10 février 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
SCI Rose, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion du locataire et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o condamner M. [U] [R] à payer :
? la somme de 18 920,00 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 13 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, à parfaire au jour de l’audience ;
? une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et à régler à l’échéance normale de loyer ;
? une somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX et de la dénonciation de l’association à la préfecture ;
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les articles 1217 et 1224 du code civil, rappelle que le bail fait force de loi entre les parties, que M. [U] [R] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement, qu’il n’y a pas déféré, qu’il a par ailleurs quitté les lieux.
M. [U] [R], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal le 16 février 2025, la SCI Rose a transmis la dénonciation de l’assignation aux services de la préfecture.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [U] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande en expulsion, relevant que M. [U] [R] a quitté les lieux.
En conséquence, il convient de constater ce désistement.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail que M. [U] [R] doit payer un loyer d’un montant de 750,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 105,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 860 euros.
Par jugement en date du 14 mars 2024, M. [U] [R] a déjà été condamné par la présente juridiction au paiement de la somme de 12 040,00 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 16 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus.
Le bailleur souligne que M. [U] [R] a payé les loyers des mois de mars, avril et mai 2024 avant de cesser à nouveau tout paiement jusqu’à la restitution des lieux le 30 novembre 2024.
L’impayé locatif a couru sur 10 mois depuis le précédent titre exécutoire, de sorte qu’il s’élève à la somme de 8 600 euros, arrêté au 30 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [R] au paiement d’une somme de 8 600 euros, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 30 novembre 2024, terme de novembre 2024.
o Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
L’article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail que M. [U] [R] doit payer un loyer d’un montant de 750,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 105,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 860 euros.
Au 30 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 8 600 euros, soit dix mois de loyer.
M. [U] [R] a déjà été condamné au paiement d’un arriéré de loyer et des charges pour le même logement par jugement du 14 mars 2024.
Ces éléments caractérisent une inexécution suffisamment grave de ses obligations qui justifie la résolution du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail au 30 novembre 2024.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront ni le coût du commandement de payer, ni celui de sa dénonciation à la CCAPEX, non nécessaire à la présente procédure, mais qui comprendront le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la SCI Rose de ses demandes tendant à l’expulsion du locataire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre SCI Rose et M. [U] [R] ayant pour objet l’appartement situé [Adresse 5], [Localité 11], au 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [R] à verser à la SCI Rose la somme de 8 600 euros, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 30 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la SCI Rose une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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