Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 29 avr. 2025, n° 24/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04711 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUPO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[W] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis “[Adresse 7]
représentée par Mme [E] [V], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 7 juin 2023, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [W] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 4], moyennant un loyer actuel de 414,11€ provision sur charges comprise outre 3,05€ d’assurance pour compte et un montant résiduel de 114,95€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été délivré le 3 janvier 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, dénoncé le 7 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Monsieur [W] [G] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 859,17€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 20 septembre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient ses demandes car le locataire a procédé à deux paiements de loyer en janvier et février et actualise sa créance à la somme de 796,67€ arrêtée au 4 mars 2025 comprenant 126,49€ de frais de procédure soit un arriéré locatif de 670,18€.
Monsieur [W] [G], comparant en personne, indique qu’il va payer 500€ cette semaine et sollicite des délais de paiements.
Une note en délibéré était autorisée.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
Par note en délibéré en date du 1er avril 2025, la SA PROMOLOGIS a produit un nouveau décompte actualisé au 1er avril 2025 permettant de constater que le locataire n’a pas respecté ses engagements et n’a effectué aucun paiement en mars.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 7 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 4 janvier 2025 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat, soit plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 7 juin 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 janvier 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 668-2023 du 27 juillet 2023 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 3 mars 2024.
Sur la demande de délai :
Il résulte du dernier décompte que le locataire n’a pas tenu ses engagements pour apurer sa dette et a cessé de payer son loyer juste après l’audience. Sa demande de délai sera donc rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles
L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [W] [G] sera condamné au paiement de la somme de 670,18€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PROMOLOGIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [G] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [W] [G], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 3 mars 2024,
Condamne à titre provisionnel Monsieur [W] [G] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 670,18€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 3 mars 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges actualisé, l’indemnité d’occupation versée à la SA PROMOLOGIS par Monsieur [W] [G] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [W] [G] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 8] à [Localité 4], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [W] [G] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [G] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Libération ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement des loyers ·
- Coûts ·
- Procédure ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Surveillance ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Denrée périssable ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Siège social ·
- Clause
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Santé ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Ententes ·
- Sécurité
- Dépassement ·
- Pays ·
- Consommateur ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Caution ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Avocat ·
- Émoluments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Réquisition ·
- Surveillance
- Indemnités journalieres ·
- Lien ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Versement ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Expulsion ·
- Rétablissement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.