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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N RG 25/00329 – N Portalis DBXA-W-B7J-GECE
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Diamantine BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du C.H. [6]
C.H. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme [W] [R],
ET
Madame [Z] [O] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présente, assistée de Me Oriane CHEVALLIER, avocate au barreau de la Charente,
Vu notre saisine en date du 15 octobre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 15 octobre 2025,
Vu le certificat médical soins psychiatriques Péril imminent (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [N] [L], médecin urgentiste à [Localité 7] en date du 10 octobre 2025 à 21 heures 40 indiquant que les troubles de Madame [Z] [O] épouse [B] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [6],
Vu la décision, en date du 10 octobre 2025 à 23 heures 09, prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Madame [Z] [O] épouse [B] à compter du 10 octobre 2025 à 21 heures 40 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [E] [G], en date du 11 octobre 2025 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [O] épouse [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] [I], du 13 octobre 2025 à 12 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [O] épouse [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 13 octobre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [Z] [O] épouse [B] d’un mois à compter du 13 octobre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] [I] en date du 15 octobre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [O] épouse [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 17 octobre 2025 à Madame [Z] [O] épouse [B], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [6] et à Monsieur le Directeur du C.H. [6] et à Maître Oriane CHEVALLIER,
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 octobre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [O] épouse [B],
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Oriane CHEVALLIER en date du 17 octobre 2025,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [O] épouse [B].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [Z] [O] épouse [B] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [6] le 10 octobre 2025 selon la procédure de péril imminent pour sa santé. Selon certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [L], un délire de persécution avec hallucinations un état dépressif majeur agressivité et bouffée délirante aiguë de telle sorte qu’elle présentait un danger pour elle-même.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent que son état n’est pas stabilisé. Elle présente une tension interne (très en colère d’être hospitalisée en psychiatrie) avec des éléments de persécution centré sur son fils et sa belle-fille (délire de spoliation, non critiqué).
Il est relevé un déni des troubles et l’acceptation de la prise en charge est difficile.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 13 octobre 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [I]-[F] en date du 15 octobre 2025 reprend les mêmes observations et précise que la poursuite des explorations diagnostiques et de la prise en charge adaptée sont nécessaires.
A l’audience, Madame [Z] [O] épouse [B] affirme qu’elle a un fort caractère et qu’elle a toujours été en colère. Elle évoque un traitement pour la « surexcitation » mais ne sait pas dire si son traitement a changé depuis qu’elle est hospitalisée. Elle indique qu’elle se sent mieux, qu’elle admet que l’hospitalisation était utile même si elle a l’impression d’être « en prison » et accepte de rester hospitalisée faisant confiance aux médecins (« j’aimerais faire un essai »).
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que sa cliente est très fatiguée par son rôle d’aidante principale auprès de son époux gravement malade. Elle souhaite rentrer chez elle le plus rapidement possible mais accepte de rester hospitalisée le temps nécessaire si les médecins l’estiment utile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [Z] [O] épouse [B] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors que le déni des troubles persiste selon les certificats médicaux figurant au dossier. Si à l’audience elle admet que les soins lui sont utiles, ce positionnement nouveau doit faire l’objet d’observation par l’équipe soignante.
Dans ces conditions, alors que les soins restent qui indispensables au vu des troubles décrits, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet une surveillance constante afin de garantir la continuité des soins adaptés et de consolider son adhésion aux soins dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas acquise
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [Z] [O] épouse [B] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [O] épouse [B] ;
ORDONNONS le maintien [Z] [O] épouse [B], née le 21 Mai 1942, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [6], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 8] [Localité 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 21 Octobre 2025.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 21 Octobre 2025 à :
— Madame [Z] [O] épouse [B] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6]
— Monsieur le Directeur du C.H. [6]
— Me Oriane CHEVALLIER
— Ministère Public
La Greffière,
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