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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 23/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 23/00643 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YK53
N° Minute : 26/00056
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8, substitué par Me JACQUEMET,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, M. [P] [C], salarié au sein de la société [8], a établi une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant un « lumbago ».
Le certificat médical initial daté du 9 novembre 2020 faisait état d’une « déclaration de MP pour hernie discale L4-L5 ».
Le 29 mars 2021, la [6] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [C] a été considéré comme consolidé le 30 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été attribué.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 23 septembre 2022.
Lors de sa séance du 22 novembre 2022, la commission a confirmé le taux d’incapacité retenu par la caisse.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la société [8] demande au tribunal de :
— à titre principal, constater l’absence de transmission de l’ensemble des éléments médicaux justifiant la fixation d’un taux d’incapacité à 12 % et notamment la transmission de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse, ainsi que les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé ; déclarer le taux d’incapacité inopposable ou à tout le moins le ramener à 0 ;
— à titre subsidiaire, ramener la fixation du taux d’incapacité à hauteur de 7 % ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise.
Au soutien de sa demande, elle se fonde sur le rapport de son médecin-conseil, le Dr [X], qui préconise un taux de 7 %.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé du taux de 12 % attribué à M. [C] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 8 juillet 2020 et le dire opposable à la société ;
— débouter, en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle rappelle que l’absence de communication du rapport ne rend pas sa décision inopposable. Elle soutient que la société n’apporte aucune preuve médicale permettant de remettre en cause le taux d’IPP attribué à M. [C] et s’oppose à la mesure d’expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de transmission du rapport médical
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société expose que le rapport médical n’a pas été transmis à son médecin-conseil, le Dr [X]. Or, de jurisprudence établie, ce moyen n’entraîne pas l’inopposabilité de sorte que la demande d’inopposabilité du taux sera rejetée.
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, un taux de 12 % a été attribué à M. [C] pour des « séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une sciatique par hernie discale L4, L5 ».
Lors de sa séance du 22 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP attribué à M. [C] en ayant pris connaissance du recours du requérant réceptionné le 23/09/2022 ; du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil ; des observations médicales du Dr [X] réceptionnées le 07/10/2022.
La société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [X] du 30 septembre 2022 qui indique ce qui suit : « L’examen du médecin-conseil montre :
— l’absence de gêne fonctionnelle dans la marche, l’accroupissement, l’appui monopodal ;
— un syndrome rachidien léger ;
— une mobilité rachidienne conservée. On notera cependant que l’indice de Schober n’a pas été recherché, ainsi d’ailleurs que la contre épreuve du Lasegue ;
— il n’existe pas de déficit neurologique
(…)
Nous retiendrons donc de l’examen du médecin-conseil, des douleurs modestes associées à une fonctionnalité normale. Dès lors, nous nous trouvons dans une évaluation médiane du premier item proposé par le barème soit un taux d’incapacité permanente de 7 % ».
Le barème indicatif d’invalidité prévoit dans son chapitre 3.2 intitulé rachis dorso-lombaire concernant la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionne (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— discrètes : 5 à 15 ;
— importantes : 15 à 25 ;
— très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
Il ressort des éléments versés aux débats que c’est la fourchette médiane qui a été appliqué par la caisse. Le médecin de la société n’apporte aucun élément médical remettant en cause l’analyse faite et ne procède que par voie d’affirmation. La demande de voir réviser le taux d’incapacité à 7% ne pourra qu’être rejetée.
En l’absence de commencement de preuve ou d’élément caractérisant l’existence d’un différend médical remettant en cause l’appréciation du médecin-conseil de la caisse, la société [8] sera également déboutée de sa demande d’expertise.
En conséquence, le taux d’IPP de 12 % sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [P] [C] le 30 juin 2022, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2020 ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [P] [C] le 30 juin 2022, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2020 ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE à 12 % dans les rapports caisse / employeur le taux d’incapacité partielle présenté par M. [P] [C] le 30 juin 2022, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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