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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 24 nov. 2025, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPZU
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 22 septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [P] [C]-os [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (PHILIPPINES), domiciliée : chez [Adresse 8]
représentée par Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-1286 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C222782024001446 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, les mesures relatives aux enfants,
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives aux enfants,
Vu la demande en divorce en date du 18 avril 2024
PRONONCE, aux torts exclusifs de monsieur [L] le divorce de :
[P] [C]-os [N], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], province de [Localité 9] (Philippines)
et
[S] [L], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (93)
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11], province de [Localité 9] (Philippines) sans contrat préalable, ledit mariage ayant été transcrit le 14 novembre 2018 à l’ambassade de France à [Localité 12]
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 07 février 2024,
CONSTATE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom marital,
DIT que l’autorité parentale sur [Y] et [W] sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de [Y] et [W] au domicile de la mère ;
REFUSE à monsieur [L] l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur [Y] et [W] ;
FIXE à 100 Euros par mois et par enfant, soit un total de 200 Euros par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de [Y] et [W] ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire,
DIT que cette contribution devra être payée d’avance et avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin monsieur [L] à payer à madame [N] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 Euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile que le créancier peut, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
recouvrement par la [7] pour les pensions alimentaires (« [5] » – [6] / www.pension-alimentaire.caf.fr / tél. : 3238), le cas échéant dans le cadre d’une intermédiation financière qui peut être demandée à tout moment directement auprès de la [7] ou de la [15],recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République pour les pensions alimentaires ;paiement direct entre les mains de l’employeur,saisie des rémunérations,autres saisies ;
RAPPELLE que la contribution est due :
en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau ;
CONDAMNE monsieur [L] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissairede justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 24 novembre 2025, a été signée par Mme BERTRAND, Vice-présidente chargée des affaires familiales, et Mme JOVELIN, Greffière.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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