Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 24/01420 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNM7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BEL AIR LA FORET C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.C.C.V. CAP HORN, SMABTP
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BEL AIR [Adresse 12] FORET [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société GIF GESTION & COPROPRIETE, au capital social de 35 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 827 611 088, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de Monsieur [O] [N]
représenté par Me Valérie Rivière-Dupuy, avocat au barreau de Chartres, vestiaire : 34
DEFENDERESSES
S.C.C.V. CAP HORN, au capital de 100,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 751 809 146, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Alexandre Opsomer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 481, Me Anna Lancien, avocat au barreau de Rouen
S.A. ALLIANZ IARD, au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Marc Zanati, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P435, Me Mathieu Cencig, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 303
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique Buquet-Roussel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 462, Me Laure Vallet, avocat au barreau de Rouen
Débats tenus à l’audience du 12 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 puis prorogée au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La zone d’aménagement concertée du Bel air la forêt, sise [Adresse 6]), est soumise au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice, la société Gif Gestion & copropriété.
Cet ensemble immobilier, composé de cinq bâtiments – dénommés A, B, C, D et E – à usage de locaux d’activités artisanales et de services et d’un parc de stationnement de 131 places, a été réalisé par la société civile de construction vente Cap Horn.
La société Allianz IARD est l’assureur dommages ouvrage.
La livraison des parties communes est intervenue le 19 mai 2015.
La société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics est l’assureur de la société Duval et fils, qui a participé aux travaux.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une mesure d’expertise à la demande des sociétés SCI Les Accords A, SCI Les Accords B, SCI Les Accords C, SCI Les Accords D et SCI Les Accords B. Par ordonnance en date du 14 mars 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires [Adresse 23] et à la société civile de construction vente Cap Horn. Par ordonnance de référé du 3 décembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à différentes parties assignées par la société civile de construction vente [Adresse 10], dont la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 6 février 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2, 3 et 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 5] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Gif Gestion & copropriété, a fait assigner la société civile de construction vente [Adresse 10] et la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société Allianz IARD en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après trois renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 12 juin 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 5] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Gif Gestion & copropriété, maintient ses demandes.
Il fait état dans son assignation des désordres suivants :
— désordre n°1 : réseau de fissures reliant la plupart des regards entre eux ;
— désordre n°2 : affaissements localisés de la voirie autour des regards ;
— désordre n°3 : déformation importante de la voirie en sortie de site/pentes de voirie localement très prononcées engendrant une importante déformation de la voirie ;
— désordre n°4 : fissures et affaissements d’enrobé au droit des réseaux d’eau ;
— désordre n°5 : désordres sur le réseau d’eaux pluviales ;
— désordre n°6 : fissure de 13,20 mètres de long des places de stationnement avec glissement du talus vers l’intérieur du bassin de rétention ;
— désordre n°7 : érosions anormales des talus du bassin de gestion des eaux pluviales avec phénomène du glissement du talus vers le bassin ;
— désordre n°8 : lézardes et effondrement des rives de la noue longeant la limite parcellaire ;
— désordre n°9 : poste de relevage des eaux usées qui ne remplit pas ses fonctions ;
— désordre n°10 : lot 64 bâtiment B : défaut d’étanchéité en toiture terrasse affaissement du bâtiment côté bassin de rétention, fissurations de la dalle du rez-de-chaussée ;
— désordre n°11 : lot 104 bâtiment C défaut d’étanchéité de l’une des huisseries contre pente de l’appui de fenêtre ;
— désordre n°12 : lot 56 bâtiment B : importantes fissures de la dalle ;
— désordre n°13 : lot 4 bâtiment A : fissures dans l’axe longitudinal du bâtiment d’un mur à l’autre et fissures perpendiculaires à cet axe à deux reprises ;
— désordre n°14 : lot 41 : fuites d’eau en toiture.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société civile de construction vente Cap Horn demande à la juridiction des référés de :
— limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires Bel Air la forêt situés en parties communes, selon les dispositions du règlement de copropriété applicable ;
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de communiquer aux parties défenderesses dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard :
◦ un décompte précis des sommes perçues par l’assureur DO au titre de l’ensemble des déclarations de sinistre concernant la [Adresse 21] Air à [Localité 11] et l’ensemble des factures des travaux afférentes aux travaux réparatoires entrepris par le syndicat des copropriétaires Bel Air [Adresse 12] forêt ;
◦ le contrat d’entretien de la pompe de relevage ;
— statuer sur la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ;
— réserver les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la juridiction des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires Bel air [Adresse 13] de sa demande d’expertise judiciaire concernant les désordres n°6, 7, 8, 10, 12 et 13 ;
— déclarer recevables ses protestations et réserves d’usage, en sa qualité d’assureur de la société Duval et fils, pour les autres désordres n°1 à 4, 8, 11 et 14 ;
— réserver les dépens.
Représentée à l’audience, la société Allianz IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Elle précise s’associer aux demandes des sociétés civile de construction vente Cap Horn et Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics tendant à circonscrire la mission de l’expert.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il résulte toutefois de ce texte que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501).
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, s’il n’en a pas été à l’initiative, force est de constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] était partie aux opérations d’expertise confiées par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2018 à Monsieur [U] [J]. En effet, cette mesure a été déclarée commune et opposable tant au syndicat des copropriétaires qu’à la société civile de construction vente [Adresse 10] par ordonnance de référé en date du 14 mars 2019, soit en temps utile pour leur permettre de participer activement aux opérations d’expertise. La mesure a par la suite été étendue notamment à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics.
Or, il ressort de la lecture combinée de l’assignation en date du 19 avril 2018, de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2018 et du rapport d’expertise déposé en l’état le 6 février 2023 que les désordres n°6 « fissure de 13,20 mètres de long des places de stationnement avec glissement du talus vers l’intérieur du bassin de rétention » et n°7 « érosions anormales des talus du bassin de gestion des eaux pluviales avec phénomène du glissement du talus vers le bassin » invoquées par le syndicat des copropriétaires demandeur étaient inclus parmi les désordres objets de l’expertise judiciaire précitée. La demande formée à ce titre est donc irrecevable.
En revanche, il ne ressort pas des pièces précitées que ladite expertise ait portée sur le désordre n°8 « lézardes et effondrement des rives de la noue longeant la limite parcellaire », qui se situe en un lieu distinct des deux précédents.
De même, étaient inclus dans la mission du premier expert judiciaire les désordres n°10, 12 et 13, en ce qu’ils portent sur des fissurations du dallage, ce qui rend irrecevable la demande d’expertise formée à ce titre, le surplus de désordres invoqué sous le n°10 n’apparaissant pas comme déjà identifié lorsque la première expertise a été ordonnée.
Par ailleurs, si la société civile de construction vente Cap Horn entend exclure le désordre n°10 de la mesure d’expertise au motif qu’il porterait sur une partie privative, il ressort de l’extrait du règlement de copropriété qu’elle cite dans ses écritures que sont des parties communes spéciales notamment « les fondations, les éléments porteurs, concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment » et « les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité, la toirure (charpentes et couverture du bâtiment ». Dès lors, il n’y a pas lieu d’exclure de la mesure le désordre n°10 en ce qu’il porte sur un défaut d’étanchéité en toiture terrasse et sur un affaissement du bâtiment B côté bassin de rétention.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu d’exclure le désordre n°11 qui porte sur un élément d’étanchéité.
Enfin, au regard des pièces produites les désordres n°1, 2, 4 et 14 portent manifestement sur des parties communes.
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 5] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Gif Gestion & copropriété, justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 5] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Gif Gestion & copropriété, le paiement de la provision initiale.
Sur la demande reconventionnelle de communication de documents sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir adressé aux parties défenderesses les pièces demandées, qui apparaissent utiles à la défense de leurs intérêts.
Il convient donc d’en ordonner la communication.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 5] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Gif Gestion & copropriété. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société civile de construction vente Cap Horn et la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons irrecevable la demande d’expertise en ce qu’elle porte sur les désordres n°6 « fissure de 13,20 mètres de long des places de stationnement avec glissement du talus vers l’intérieur du bassin de rétention », n°7 « érosions anormales des talus du bassin de gestion des eaux pluviales avec phénomène du glissement du talus vers le bassin », n°10 en ce qu’il porte sur des fissurations de la dalle du rez-de-chaussée, n°12 « lot 56 bâtiment B : importantes fissures de la dalle » et n°13 « lot 4 bâtiment A : fissures dans l’axe longitudinal du bâtiment d’un mur à l’autre et fissures perpendiculaires à cet axe à deux reprises » invoquées par le syndicat des copropriétaires demandeur ;
Donnons acte à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et à la société Allianz IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [H] [Z]
E-mail : [Courriel 19]
[Adresse 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 20], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons suivants, allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux :
— désordre n° 1 : réseau de fissures reliant la plupart des regards entre eux ;
— désordre n° 2 : affaissements localisés de la voirie autour des regards ;
— désordre n° 3 : déformation importante de la voirie en sortie de site/pentes de voirie localement très prononcées engendrant une importante déformation de la voirie ;
— désordre n° 4 : fissures et affaissements d’enrobé au droit des réseaux d’eau ;
— désordre n° 5 : désordres sur le réseau d’eaux pluviales ;
— désordre n° 8 : lézardes et effondrement des rives de la noue longeant la limite parcellaire ;
— désordre n° 9 : poste de relevage des eaux usées qui ne remplit pas ses fonctions ;
— désordre n° 10 : lot 64 bâtiment B : défaut d’étanchéité en toiture terrasse affaissement du bâtiment côté bassin de rétention ;
— désordre n° 11 : lot 104 bâtiment C défaut d’étanchéité de l’une des huisseries contre pente de l’appui de fenêtre ; et
— désordre n° 14 : lot 41 : fuites d’eau en toiture ;
3 en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] [Localité 11] (Yvelines), si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 5] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Gif Gestion & copropriété, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 17]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 4] [Localité 11] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, de communiquer à la société civile de construction vente [Adresse 10], à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et à la société Allianz IARD dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
◦ un décompte précis des sommes perçues par l’assureur DO au titre de l’ensemble des déclarations de sinistre concernant la [Adresse 22] à [Localité 11] et l’ensemble des factures des travaux afférentes aux travaux réparatoires entrepris par le syndicat des copropriétaires Bel Air la forêt ; et
◦ le contrat d’entretien de la pompe de relevage ;
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 4] [Localité 11] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Gif Gestion & copropriété ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Coûts ·
- Divorce ·
- Contentieux
- Lot ·
- Vente ·
- Cabinet ·
- Dol ·
- Expert ·
- Dégât des eaux ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrassement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Abandon ·
- Entreprise ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Signification
- Logement ·
- Handicap ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Loyer ·
- Barème ·
- Achat ·
- Location ·
- Prospective ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Holding ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Valeur ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Chèque
- Bail ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Divorce ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Adresses
- Résine ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Responsabilité décennale ·
- Épouse ·
- Réalisation ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.