Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESYA
Minute
Jugement du :
19 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 août 2022, LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [F] [P] un crédit personnel n°0000000000000011058316 d’un montant maximal en capital de 13 500 euros, remboursable au taux nominal de 3,93 % (soit un TAEG de 4 %) en 53 mensualités de 277,88 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, de :
Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 12 137,62 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 22 décembre 2023 au taux de 3,93% pour la somme de 11 344,54 euros et au taux légal pour le surplus,A titre subsidiaire, de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à M. [P] [F] le 8 août 2022, à ses torts exclusifs,Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 11 344,54 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,93 % à compter de l’assignation,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 22 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 août 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, la nullité, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le caractère manifestement excessif de la clause pénale, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (corps huit, FIPEN, notice d’assurance, FICP, caractéristiques essentielles du crédit, explications données à l’emprunteur, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) ont été mis dans le débat d’office.
Le demandeur a présenté des observations sur ces points par conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience du 23 juin 2025.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la signature du contrat
Il est constant qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ; que, dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il est constant que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
Dès lors, ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, aucun certificat électronique d’un PSCE (LSTI) disant la conformité de IDEMIA ou DOCAPOSTE au règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eLDAS) n’est produit.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Il doit être relevé que les documents produits, et notamment l’attestation de signature électronique et la chronologie de la transaction, ne précisent pas la manière dont l’emprunteur s’est identifié afin d’apposer sa signature électronique.
Il convient ensuite de remarquer que la signature de l’emprunteur ne figure pas directement sur l’acte de prêt qui mentionne simplement « signé électroniquement par [F] [P] » sans précision de numéro de référence.
En outre, à défaut de production d’une attestation d’un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités, il est impossible de s’assurer de la fiabilité des données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable, conformément l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 qui renvoie à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
De plus, le fichier de preuve ne comporte pas de références permettant de le rattacher utilement au contrat en cause. Enfin, il n’est produit aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
Condamne LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Signification
- Logement ·
- Handicap ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Loyer ·
- Barème ·
- Achat ·
- Location ·
- Prospective ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Holding ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Valeur ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Coûts ·
- Divorce ·
- Contentieux
- Lot ·
- Vente ·
- Cabinet ·
- Dol ·
- Expert ·
- Dégât des eaux ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Chèque
- Bail ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Divorce ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Adresses
- Résine ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Responsabilité décennale ·
- Épouse ·
- Réalisation ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Expertise ·
- Cédrat ·
- Réserve ·
- Sursis à statuer ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Juge ·
- Exécution provisoire
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Voirie ·
- Travaux publics ·
- Eaux ·
- Syndic
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.