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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 28 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L' HABITAT [ R ] ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/176
RG n° : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CTKO
Association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L’HABITAT [R] ET MOSELLE
C/
[V]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L’HABITAT [R] ET MOSELLE
anciennement dénommée centre d4amélioration du logement
SIREN : 783 345 564
agissant par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [X] [Q], chargée de gestion locative au sein de l’association et munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [V]
né le 02 Juillet 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le : 29/04/2026
à : Association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L’HABITAT [R] ET MOSELLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2019, l’association SOLIHA – Solidaires pour l’Habitat – [R] ET MOSELLE a donné à bail à M. [S] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 481,50 euros, outre une provision sur charges de 45 euros.
Des loyers restant impayés, l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE a fait délivrer le 29 juillet 2025 à M. [S] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), par la voie électronique, le 30 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, dénoncé le même jour au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE a fait assigner M. [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail d’habitation, en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [S] [V] de corps et de biens du logement situé [Adresse 5], ainsi que tout occupant de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique,condamner M. [S] [V] au paiement :de l’arriéré locatif au montant de 7 010,98 euros arrêté au 31 octobre 2025 (mensualité octobre incluse), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,du coût du commandement de payer soit 163,31 euros et du coût de la dénonce à la CCAPEX de 25,01 euros,des frais et dépens de la procédure engagée,condamner M. [S] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la restitution ou la reprise des lieux, ladite indemnité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et ajustée de la régularisation des charges et du dépôt de garantie,condamner M. [S] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière,condamner M. [S] [V] aux entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’audience du 24 mars 2026, l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE, dûment représentée, a maintenu ses demandes sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 24 mars 2026, la dette s’établissait désormais à 7 500,18 euros.
M. [S] [V], cité par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des textes rappelés ci-dessus, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [S] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 5 816,88 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30 septembre 2025.
Par conséquent, le bail sera résilié à la date du 30 septembre 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, M. [S] [V] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [S] [V] à payer à l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 592,05 euros selon le dernier décompte produit, APL à régulariser le cas échéant.
L’indemnité d’occupation est révisable et payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de mars 2026, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
En conséquence, M. [S] [V] sera condamné à titre provisionnel au paiement de ladite indemnité.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée, en ce que l’article 1231-6 du code civil applicable en matière contractuelle exige la preuve d’une mise en demeure, ce dont le demandeur ne justifie pas pour chaque échéance.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’un décompte actualisé de l’arriéré locatif.
Il ressort de ce décompte, arrêté au 24 mars 2026, que M. [S] [V] reste devoir la somme de 7 500,18 euros à cette date au titre des loyers et charges, terme de mars 2026 non inclus.
Non comparant, le défendeur n’apporte par définition aucun élément de nature à contester cette somme, tant dans son principe que dans son montant.
L’obligation au paiement de la dette n’étant pas sérieusement contestable, M. [S] [V] sera condamné à payer à titre provisionnel à l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE la somme de 7 500,18 euros.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que les intérêts moratoires assortissant la condamnation au paiement porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes en paiement
Il ne saurait être fait droit à la demande en condamnation au paiement des frais de poursuite, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX, ces frais étant par principe d’ores et déjà compris dans les dépens de la présente instance.
Un même constat s’impose s’agissant de la demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Certes, il ressort de cet article que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il n’en reste pas moins qu’il ressort des considérations qui précèdent que le débiteur est condamné, d’une part, au paiement de l’arriéré locatif et, d’autre part, au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle est destinée également à réparer le préjudice subi du fait de l’occupation indue du bien.
Ainsi, sauf à réparer doublement un même préjudice, la demande au paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il n’est pas inéquitable de condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 80 euros sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable la demande de l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 septembre 2019 entre l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE et M. [S] [V] concernant l’appartement situé au [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], sont réunies à la date du 30 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [S] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour M. [S] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [S] [V] à payer à l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE la somme de 7 500,18 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus selon décompte arrêté au 24 mars 2026 (terme de mars 2026 non inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [S] [V] à l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE à la somme de 592,05 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNONS M. [S] [V] à verser à titre provisionnel à l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE cette indemnité d’occupation, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges du bail résilié ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTONS l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉBOUTONS l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE de sa demande en condamnation au paiement du coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX ;
CONDAMNONS M. [S] [V] à payer à l’association SOLIHA [R] ET MOSELLE la somme de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [S] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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