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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 15 janv. 2026, n° 24/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02856 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIW3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2026
à :
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY,
— la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B]
né le 02 Septembre 1957 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [G] [I] épouse [B]
née le 20 Février 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de [Localité 8]
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PEA [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS, avocat plaidant au barreau de LYON, et Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] (Drôme).
En juin 2018, ils ont fait appel à la société PEA [Localité 8], exerçant sous l’enseigne RESINEAL, à la suite d’infiltrations d’eau qu’ils constataient depuis leur terrasse sur le plafond de leur habitation.
La société PEA [Localité 8] a retiré le carrelage de la terrasse, refait l’étanchéité et le gravier en posant une résine. Ces travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture n° F18060398 datée du 22 juin 2018, d’un montant de13.500,00 € TTC.
Le 9 septembre 2018, Monsieur [S] [B] a constaté des infiltrations au travers de l’étanchéité de la terrasse réalisée par la société PEA [Localité 8] et a pris attache avec cette société qui est intervenue à nouveau pour couler une résine plus puissante.
Cette intervention n’a pas permis de remédier aux désordres.
Dans un courrier électronique daté du 19 décembre 2018, la société PEA [Localité 8] s’est alors engagée à reprendre l’étanchéité de la terrasse ainsi que la résine de finition et a précisé qu’une solution serait ainsi trouvée pour parfaire l’étanchéité et l’esthétique de la terrasse.
La société PEA [Localité 8] n’a cependant pas tenu ses engagements.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 20 octobre 2020 à laquelle Monsieur [M], responsable commercial de la société PEA [Localité 8], a participé. Il a été constaté que les écoulements liés aux infiltrations sortaient en façade et en sous face de la terrasse située à l’extérieur de l’habitation.
La société PEA [Localité 8] s’est à nouveau engagée à reprendre, à sa charge, l’étanchéité afin qu’il n’y ait plus d’infiltrations avant fin août 2021, mais n’a pas accepté de signer un protocole transactionnel.
Les époux [B] ont saisi le juge des référés de ce tribunal d’une demande d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 novembre 2021.
M. [E] [J], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise définitif le 28 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2023, les époux [B] ont assigné la société PEA [Localité 8] devant le présent tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 du Code civil, 700 du Code de procédure civile.
La société PEA [Localité 8] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE en date du 21 février 2023.
Maître [Y] [A] de la SELARL AJ PARTENAIRES a été nommé administrateur judiciaire et Maître [O] [V], de la SELARL [V], a été nommé mandataire judiciaire.
Les époux [B] ont procédé à la déclaration de leur créance d’un montant de 28.125,19 € auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée le 3 mars 2023 et ils ont mis en cause par exploit introductif d’instance du 1er juin 2023, Maître [Y] [A], de la SELARL AJ PARTENAIRES, et Maître [O] [V], de la SELARL [V].
Par jugement du 21 juin 2023, la société PEA [Localité 8] a été placée en liquidation judiciaire.
Les requérants ont donc, par assignation du 7 août 2023, mis en cause Maître [O] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur [Z] [D], en sa qualité de gérant de la société.
******
Par jugement en date du 21 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de céans a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PEA [Localité 8] les créances suivantes au profit de Monsieur [S] [B] et Madame [G] [B], unis d’intérêts :
17.400,00 € en réparation de leur préjudice matériel ;
2.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY.
— débouté Monsieur [S] [B] et Madame [G] [B] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [D] ;
— rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclaré la présente décision commune et opposable à Maître [O] [V] de la SELARL [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PEA [Localité 8].
******
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 17 septembre 2024, M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] ont fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY et la SELARL [V] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la société PEA [Localité 8], devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] (conclusions déposées le 12 juin 2025) qui demandent au tribunal de :
— Leur DONNER ACTE de ce qu’ils se désistent de la mise en cause de la SELARL [V],
— CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de PEA [Localité 8], à leur verser les sommes suivantes :
. 17.400,00 € en réparation de leur préjudice matériel,
. 2.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes demandes à leur encontre;
— CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d”assureur de PEA [Localité 8], à leur payer la somme de 3.500 ,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et la société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d”assureur de PEA [Localité 8] aux entiers dépens dont les frais d’expertise, dont distraction aux frais de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY ;
Vu les dernières écritures de la société MIC INSURANCE COMPANY (conclusions n°1 déposées le12 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles L.113-1 du Code des assurances et 1792 et suivants du Code civil, de :
A titre principal :
— JUGER que la société PEA [Localité 8] n’était pas couverte pour la réalisation de travaux d’étanchéité ;
— REJETER les demandes fins et prétentions des époux [B] à son encontre ;
— REJETER tout autre appel en garantie à son encontre ;
— CONDAMNER les époux [B], ou qui mieux le devra, à lui payer 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
— REJETER les demandes des époux [B] formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— LIMITER les condamnations pouvant intervenir à son encontre aux seuls travaux de réparation de l’ouvrage réalisé parla société PEA [Localité 8] ;
— REJETER la demande condamnation des époux [B] à son encontre au titre de la reprise des enduits de façade et de la reprise de la sous-face dela terrasse ;
— REJETER la demande condamnation des époux [B] à son encontre au titre de leur préjudice de jouissance ;
— JUGER que la solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire est excessive et que le désordre pourrait être solutionné à moindre coût ;
— LIMITER le montant des condamnations pouvant intervenir à son encontre à 3.000,00 € TTC;
— CONDAMNER les époux [B], ou qui mieux le devra, à lui payer 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELARL [V] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la société PEA [Localité 8], régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le désistement de M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] à l’égard de la SELARL [V] & ASSOCIES :
Attendu que M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] déclarent se désister de leur instance à l’égard de la SELARL [V] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la société PEA [Localité 8];
Que dans la mesure ou la partie défenderesse concernée n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de déclarer parfait ce désistement et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal à son égard par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’en conséquence, les dépens liés à l’appel en cause de la SELARL [V] & ASSOCIES seront laissés à la charge de M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] ;
2) Sur la nature des désordres et de la responsabilité encourue par la société PEA [Localité 8] :
Attendu que selon l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société PEA [Localité 8] a déposé l’ensemble du carrelage, réalisé un ponçage du support existant, mis en place une couche d’accrochage puis coulé une résine drainante, réalisé un joint de fractionnement au milieu de la terrasse perpendiculairement à la façade ; que les marches d’escalier ont été traitées en résine drainante, que des remontées en résine drainante ont été réalisées au droit des seuils des portes-fenêtres et des baguettes en aluminium ont été posées sur les angles saillants ; que ces travaux de rénovation importants, qui comportent l’adjonction de nouveaux éléments et qui ont donné lieu à une réception sans réserve, suivant procès-verbal daté du 29 juin 2018, peuvent recevoir la qualification d’ouvrage, au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
Attendu que l’expert judiciaire a constaté que l’eau ne s’évacuait pas de la terrasse, et que l’évacuation par les barbacanes ne se faisait pratiquement pas ; qu’il a été constaté lors des opérations d’expertise la formation de flaques d’eau du fait de l’absence de l’évacuation de l’eau, des traces d’humidité et de moisissures en périphérie, des arrachements du revêtement au droit du nez et de la contre-marche de la deuxième marche de l’escalier, des traces d’humidité et de moisissures sur la dernière contre-marche, en lien avec l’absence d’évacuation de l’eau de la terrasse suite aux travaux réalisés par la société PEA [Localité 8] ; qu’il a été également relevé des traces de coulure d’eau et de formation d’une forme de calcite sur les façades de la terrasse, et des traces d’infiltration d’eau depuis la terrasse supérieure et de décollement de l’enduit réalisé en sous-face, dus aux mêmes causes ;
Que l’expert a précisé que : « L’absence d’évacuation des eaux pluviales est due au fait que les évacuations existantes au droit des barbacanes ont été bouchées lors de la mise en place de la terrasse. » ;
Qu’aux termes de ses conclusions, l’absence de réalisation d’évacuation des eaux pluviales lors de la réalisation d’une terrasse est une faute de conception et de réalisation, de même que l’absence de réalisation de relevés périphériques des eaux pluviales lors de la réalisation d’une terrasse ; que la réalisation de travaux non conformes aux règles de l’art est une faute d’exécution ; que les dommages constatés rendent l’ouvrage d’étanchéité ainsi que la terrasse impropres à leur destination ;
Attendu les désordres décrits par l’expert n’étant pas apparents à la réception et s’étant produit dans le délai d’épreuve, l’ensemble des conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société PEA [Localité 8] sont donc réunies ;
3) Sur la garantie due par la société MIC INSURANCE COMPANY :
Attendu qu’aux termes de l’article L.241-1 du Code des assurances « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. » ;
Que selon l’article L.243-8 du même Code « Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L.310-7 du présent code » ;
Que l’article A.243-1 du même Code indique enfin, en ce qui concerne la nature de la garantie, que « Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L.243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires » ;
Attendu que Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que :
— l’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat (en ce sens ; Cour de cassation – 1ère chambre civile, 28 octobre 1997, n°95-19.416),
— pour apprécier l’activité déclarée et couverte par l’assurance, il convient de considérer l’objet de cette activité et non ses modalités d’exécution (en ce sens : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 6 juin 2012 n°11-14.813, qui précise que l’activité « chapes rapportées flottantes ou fixes, carrelages, mosaïques, piscine » inclut la réalisation des travaux d’étanchéité nécessaires à la pose de carrelage dans des locaux humides),
— sont seuls à la charge de l’assurance, au titre de la garantie obligatoire, la réparation des dommages matériels, qui affectent l’ouvrage réalisé et les ouvrages existants qui lui sont indissociables, en ce compris les frais de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, à l’exclusion des dommages immatériels consécutifs aux désordres (en ce sens : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 5 juillet 2006 n°05-16.277 ; 11 février 2014, n°12-35.323) ;
Attendu que dans le cas présent, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, et en particulier de l’attestation d’assurance remise aux maîtres de l’ouvrage, des conditions particulières et générales de la police n°180519946785/AJT, que :
— l’assurance souscrite par la société PEA [Localité 8] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY couvre la responsabilité décennale encourue par l’assuré, pour ses activités professionnelles ;
— les activités professionnelles déclarées aux conditions particulières du contrat sont « revêtements de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés, marbrerie funéraire, revêtements de surface à base de résines, y compris sportifs et résines de sols industriels dans la limite de 500 m² par chantier, terrassement, VRD » ;
— l’attestation d’assurance remise aux maîtres de l’ouvrage précise notamment que l’activité principale déclarée de « revêtements de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés, marbrerie funéraire » comprend les travaux accessoires ou complémentaires de « pose de résilient acoutisque ou d’isolation sous chape ou formes flottantes, SPEC (système de protection de l’eau sous carrelage), étanchéité sous carrelage non immergé limité aux salles de bains et d’eau privatives, protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence » ;
Attendu que les travaux réalisés par la société PEA [Localité 8], tels que décrits par l’expert judiciaire (page 10 du rapport : dépose de l’ensemble du carrelage, réalisation d’un ponçage du support existant, mis en place d’une couche d’accrochage puis coulé d’une résine drainante, réalisation d’un joint de fractionnement au milieu de la terrasse perpendiculairement à la façade ; traitement des marches d’escalier en résine drainante, réalisation de remontées en résine drainante au droit des seuils des portes-fenêtres et pose de baguettes en aluminium sur les angles saillants) correspondent aux activités déclarées par l’assuré dans le contrat d’assurance ;
Que la société MIC INSURANCE COMPANY est donc tenue de prendre en charge la réparation des dommages matériels qui affectent le revêtement et la résine d’étanchéité de la terrasse, ainsi que la sous-face de celle-ci et les enduits de façade situés sur les façades extérieures et au droit des murs périphériques de la terrasse, qui constituent des ouvrages existants indissociables des ouvrages réalisés ;
Attendu que M. [E] [J] a réalisé une évaluation précise, détaillée et objective des travaux nécessaires à la reprise des désordres qu’il a constatés, en page 16 de son rapport d’expertise définitif ;
Que cette évaluation est contestée par la société MIC INSURANCE COMPANY qui soutient que « la solution réparatoire retenue par l’expert pour résoudre le problème de stagnation des eaux de pluie est excessive »
Mais attendu qu’en l’absence de toute pièce ou avis technique versés à l’appui de sa position, les seules allégations de la société MIC INSURANCE COMPANY sont manifestement insuffisantes pour remettre en cause l’évaluation effectuée, dans le respect du principe du contradictoire et des droits des parties, par l’expert judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir cette évaluation comme base d’indemnisation des préjudices subis par M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] en raison des désordres imputables à la société PEA [Localité 8] et de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PEA [Localité 8], à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] unis d’intérêts la somme de 17.400,00 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Que M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] seront en revanche déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance, qui constitue un préjudice immatériel consécutif aux désordres, non couvert par le contrat d’assurance ;
Attendu que la société MIC INSURANCE COMPANY, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnés aux entiers dépens de l’instance (en ce non compris les frais d’expertise judiciaire, dès lors que la société d’assurance n’a pas été appelée en cause dans la procédure de référé) ;
Attendu enfin qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] unis d’intérêts la somme de 2.500,00 € au titre de leurs frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance engagée par M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] à l’égard de la SELARL [V] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la société PEA [Localité 8], par l’effet du désistement d’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la partie concernée ;
Laisse à M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] la charge des dépens exposés pour la mise en cause de la SELARL [V] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la société PEA [Localité 8] ;
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PEA [Localité 8], à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] unis d’intérêts la somme de 17.400,00 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Déboute M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance et du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] unis d’intérêts la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance (en ce non compris les frais d’expertise judiciaire) et autorise l’avocat de M. [S] [B] et Mme [G] [I] épouse [B] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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