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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 11 juil. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBNU
ORDONNANCE DU 11 Juillet 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. DIRECTEUR DU C.H. [5]
C.H. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [X] [H],
ET
Mme [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Absent(e), représenté(e) par Maître VALERO , avocat(e) au barreau de la Charente,
Vu notre saisine par M. le Directeur du CH [5] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 04 Juillet 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [F] [L], médecin au centre hospitalier de [Localité 7] – article L3212-1 du CSP péril imminent – en date du 30 juin 2025 à 10 heures indiquant que les troubles de Mme [M] [I] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [5] ;
Vu la décision, en date du 30 juin 2025, prise par M. le Directeur du CH [5], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Mme [M] [I] à compter du 2025 à pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [K] [R] , en date du 1er Juillet 2025 à 9 heures 55 indiquant que les soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [M] [I] sont justifiés ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [A] [N], du 3 juillet 2025 à 9 heures 50 indiquant que l’état de Mme [M] [I] nécessite une hospitalisation en temps complet en milieu psychiatrique ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du C.H. [5] en date du 2025 prolongeant les soins de Mme [M] [I] d’un mois à compter du 3 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [P] [Z] en date du 4 juillet 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [I] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 8 juillet 2025 à Mme [M] [I], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5] ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître VALERO ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 10 juillet 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [I] ;
Vu le certificat médical du docteur [W] [C] en date du 8 juillet 2025 indiquant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [I] est levée ;
Vu la décision de M. le Directeur du C.H. [5] en date du 8 juillet 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [I] à compter du 8 juillet 2025.
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [I]
Il convient de prendre acte que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Mme [M] [I] a été levée par décision de M. le Directeur du C.H.S. [5] le 8 juillet 2025, consécutivement au certificat médical du docteur [W] [C] en date du 8 juillet 2025.
En conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [I] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [I].
CONSTATONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation en hospitalisation complète de [M] [I], née le 09 Mai 1964 à [Localité 8], sous le régime de l’hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 6].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 11 Juillet 2025.
Le Greffier, La vice présidente
Notifié par courriel le 11 Juillet 2025 à :
— Mme [M] [I]
— avis M. DIRECTEUR DU C.H. [5]
— Me VALERO
— le ministère public
Le Greffier,
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