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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°: 92/2025
DÉBATS : 03 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00457 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTSA
AFFAIRE : Commune COMMUNE DE [Localité 5] C/ [O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Simon LANES
GREFFIER : Karine MIGEON, faisant fonction de greffier, lors des débats
Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume MERLAND, HORTUS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de Montpellier, plaidant, Maître Nordine TRIA, avocat au barreau d’Alès, postulant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’Alès
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, la commune de SAINT-PRIVAT DES VIEUX a attrait Monsieur [O] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
— Constater que la construction du local d’entreprise KARA, son changement de destination, l’installation d’un container maritime, d’engins de chantiers (chariot élévateur, Manitou et bétonnières) et le remblaiement de fossé, sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 3] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 7] constituent un trouble manifestement illicite ;
— Ordonner en conséquence à ce qu’il soit procédé à l’enlèvement du container et des engins de chantier (chariot élévateur, Manitou et bétonnières) présents sur la parcelle cadastrée AS n° [Cadastre 3] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 6], dans un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Ordonner à ce qu’il soit procédé à la remise en état du fossé séparatif, sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 3] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 6], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Ordonner à rétablir la destination « garage » initialement autorisée par le permis de construire délivré le 19 avril 2022, sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 3] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 6], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Ordonner qu’à défaut de ce faire à l’issue du délai, l’accès à la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 3] sise sur le territoire de la 20 Commune de [Localité 6], pourra être effectué par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— Autoriser en conséquence le Maire de la Commune de [Localité 5] à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AS n ° [Cadastre 3] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 6] afin de procéder à l’enlèvement du container maritime et des engins de chantier (chariot élévateur, Manitou et bétonnières) et de la remise en état de la parcelle et le rétablissement de la destination de la construction, aux frais et risques du propriétaire ;
— Condamner Monsieur [O] [J] à payer la somme de 2 000 euros à la Commune de [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens ;
Par conclusions signifiées électroniquement le 05 février 2025, Monsieur [O] [J] a demandé au juge des référés de :
— Déclarer irrecevables les demandes en référé du maire au nom de la commune de [Localité 6]
— En toute hypothèse, Débouter la commune de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner la commune de [Localité 6] à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières écritures signifiées électroniquement le 28 mars 2025, Monsieur [O] [J] a maintenu l’intégralité de ses demandes tout en modifiant sa demande d’irrecevabilité qui est désormais fondée sur l’absence d’assignation de Madame [J], propriétaire avec Monsieur [J] de la parcelle litigieuse, plutôt que sur le défaut de pouvoir du maire.
Par dernières conclusions responsives signifiées électroniquement le 02 avril 2025, la commune de [Localité 6] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire est finalement appelée à l’audience du 03 avril 2025.
A l’audience du 03 avril 2025, la demanderesse fait savoir que Monsieur [O] [J] a changé la destination du local sans en faire préalablement la demande au service d’urbanisme et qu’aujourd’hui il entrepose sur son parking des engins de chantier et des containers. La commune de [Localité 6] dénonce donc un manquement au plan local d’urbanisme et l’absence de permis de construire. C’est la raison pour laquelle elle sollicite la remise en état des lieux sous astreinte.
En réponse, Monsieur [O] [J] indique que l’attestation de propriété est également établie au nom de son épouse, or elle n’a pas été attraite à la cause.
Il fait valoir que la commune de [Localité 7] verse aux débats un rapport d’infraction dressé par un policier municipal en date du 03 octobre 2024 alors que plusieurs autres rapports ont été dressés, sans être joints. Il questionne la régularité de ces rapports. En effet, aux fins d’établir le constat versé, le policier municipal serait rentré sur sa propriété, sans son autorisation, constituant ainsi une violation de propriété. Si la partie demanderesse argue que les photographies ont été prises depuis la propriété des voisins, il n’en est rien selon lui puisqu’il est possible de voir qu’elles ont été prises depuis l’intérieur de sa propriété.
Concernant l’engin de chantier, il précise que ce dernier est mobile et peut donc être retiré.
Il demande donc le débouté des demandes de la commune de [Localité 6].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
MOTIFS
I/ Sur l’irrecevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Monsieur [J] soulève l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre au motif que la commune de [Localité 6] n’a pas mis dans la cause son épouse, laquelle est également propriétaire de la parcelle litigieuse.
Or, Monsieur [J] n’apporte aucune précision sur le fondement de sa demande. Bien que la liste des fins de non-recevoir énumérées par l’article 122 du code de procédure civile ne soit pas limitative, il est nécessaire, pour la partie qui invoque l’irrecevabilité, de justifier sa demande en fait et en droit.
Par ailleurs, bien qu’attraire Madame [J] à la cause en sa qualité de propriétaire conjointe de la parcelle litigieuse eut été judicieux, le seul fait qu’elle ne l’ait pas été n’est pas de nature à entrainer l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où Monsieur [J], qui est également propriétaire et qui est à l’initiative du permis de construire, a été régulièrement assigné.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’action irrecevable.
II/ Sur la loyauté de la preuve
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’exigence de loyauté et de licéité de la preuve interdit par principe la production d’une preuve obtenue de manière déloyale ou illicite.
Toutefois, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Ass. Plén., 22 décembre 2023, n°20-20-648).
En l’espèce, par arrêté n° PC 030 294 22 A0008 en date du 19 avril 2022, la commune de [Localité 6] a délivré un permis de construire à Monsieur [J] pour la démolition du garage existant de la villa et la construction d’un garage de 4 places sur la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 3], sise [Adresse 2] à [Localité 6] dont il est propriétaire avec son épouse.
Le 2 mars 2023, les services de la police municipale ont constaté la non-conformité du garage construit par rapport au permis de construire délivré et ont dressé un rapport d’infraction.
Monsieur [J] a déposé une demande de permis de construire modificatif pour changement de destination d’une partie du garage en habitable, modifications de fenêtres extérieures et ajout d’un muret pour tenir la terre. Par courrier du 06 juillet 2023, une décision de rejet lui a été notifiée, faute d’avoir répondu dans le délai prévu à la demande de pièces complémentaires adressée par la commune.
Par rapport d’information en date du 03 octobre 2024, les services de la police municipale ont constaté que le garage avait été transformé en bureau d’entreprise, que des engins de chantier étaient entreposé sur la parcelle et qu’un conteneur maritime gris était installé derrière l’habitation. Pour justifier leurs constations, les services de la police municipale ont joint des photographies.
Monsieur [J] conteste la recevabilité de ce rapport d’information à titre de preuve au motif que les photographies ont été prises depuis une voie privée d’une part, et depuis la propriété des époux [J] d’autre part, sans aucune autorisation, en violation du droit de propriété.
Toutefois, il n’est pas établi avec certitude que les photographies ont été prises en violation du droit de propriété car, d’une part, la photographie du garage pourrait avoir été prise en bordure de voie publique, y compris à l’aide d’un léger zoom, et que, d’autre part, les photographies des engins de chantier et du conteneur pourraient avoir été prises depuis la parcelle voisine avec l’autorisation, même verbale, du propriétaire concerné.
En tout état de cause, ce rapport a été complété par un autre rapport d’information en date du 05 mars 2025, lequel comporte des photographies prises de manière certaine depuis la voie publique ou depuis des parcelles voisines avec l’autorisation écrite des propriétaires concernés.
Par conséquent, eu égard aux éléments précités, aucun élément ne laisse supposer que les preuves versées aux débats ont été obtenus illégalement. Il conviendra dès lors de rejeter l’argumentaire du défendeur sur ce point.
III/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, par arrêté n° PC 030 294 22 A0008, en date du 19 avril 2022, le maire de la Commune de [Localité 6], a délivré un permis de construire pour « démolition du garage existant et construction d’un nouveau garage ». Ce dernier étant prévu pour 4 places de voitures propres à chaque locataire. Seulement, le 2 mars 2023, les services de police municipale ont constaté que les ouvertures prévues pour accéder au garage ont été modifiées et ne permettaient plus ledit accès.
Malgré la mise en demeure de régulariser, le 16 mars 2023, la situation illégale a persisté et s’est avérée définitive par la pose des fenêtres et baies vitrées dont les dimensions n’ont pas été autorisées par le permis de construire.
Aujourd’hui, la demanderesse fait savoir que le local offre des services à la clientèle et est rattaché à l’entreprise « MAISONS KARA ». Or, la demande de permis de construire modificatif déposé par la défenderesse le 29 janvier 2025 portait sur une destination différente de celle actuelle, puisqu’elle concernait une maison d’habitation.
Ainsi, la construction n’a donc pas, in fine, été autorisée par le permis de construire délivré en 2022. Les articles précités, R 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme, ont été méconnus.
Par la suite, un container maritime a été installé sans autorisation tel que constaté par les photographies présentes dans les rapports d’informations en date du 03 octobre 2024. Les services de l’urbanisme n’ont reçu aucune demande de régularisation. Ipso facto, Monsieur [J] en installant le container a manifestement méconnu l’article R 421-9 du code de l’urbanisme.
De surcroît, la Commune de [Localité 7] dénonce la méconnaissance manifeste des dispositions du PLU de sa commune en ce que Monsieur [J] exploite une entreprise sur la parcelle litigieuse. En effet, d’une part, la construction litigieuse a été transformée en local d’entreprise annexe à une entreprise principale, située sur la parcelle voisine, spécialisée dans le BTP et d’autre part, comme le démontrent les photographies issues des rapports d’information, un container maritime et des engins de chantier ont été installés, ce qui est contraire aux articles ARTICLE DP-U et AU 1 et ARTICLE UD 1 du PLU.
Enfin, Monsieur [J] a méconnu manifestement les dispositions du PLU relatives à la gestion des eaux pluviales en procédant au remblaie d’un fossé auparavant existant et qui permettait d’acheminer les eaux pluviales en dehors de la parcelle. En effet, ce fossé récupérait les eaux de ruissèlement des différentes propriétés et était relié à un cours d’eau dénommé « Le Bruèges », comme le démontre notamment le rapport d’information du 5 mars 2023. Un avis VRD en 2021, lors de son dépôt de permis de construire, lui rappelait la réglementation relative au réseau pluvial. Ainsi, au regard de l’article DP U et AU9 relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication, cette modification opérée par le remblaiement du fossé, aurait dû faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau pluviale, ce qui n’a pas été le cas.
C’est en raison du trouble manifestement illicite occasionné par les éléments suscités que la Commune de SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX s’est vue contrainte de saisir le Tribunal judiciaire de céans afin qu’il y soit mis fin.
*Sur la construction du local
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique ». Ainsi, par principe, la délivrance d’un permis de construire est nécessaire pour toute construction nouvelle.
En outre, l’article R421-17 du code de l’urbanisme précise " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants (…)
b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; (…)
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
— une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
— une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code.".
Le rapport d’information remis le 03 octobre 2024 complété par un autre rapport d’information en date du 05 mars 2025 permettent de constater l’existence d’une enseigne publicitaire et commerciale sur la façade du garage, lequel ne respecte donc pas la destination qui devait être la sienne, conformément au permis de construire délivré le 19 avril 2022.
Bien que Monsieur [J] justifie avoir déposé une demande de permis de construire modificatif en date du 29 janvier 2025, laquelle a fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires restée sans réponse à ce jour, la méconnaissance du permis de construire initial constitue un trouble manifestement illicite (Civ 1re, 16 juillet 1987, n°85-16.999), d’autant plus que la destination réelle du garage est contraire au PLU, lequel interdit les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt ainsi que les constructions à usage de commerce et d’activités de services.
Ainsi, la construction du local constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
* Sur l’installation du container maritime et des engins de chantier
L’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dispose que doivent faire l’objet d’une déclaration préalable les constructions nouvelles dont soit l’emprise au sol, soit la surface du plancher est supérieure à cinq mètres carrés avec une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres, une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés et une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
La présence du conteneur maritime, clairement visible depuis les photographies issues du rapport d’information du 05 mars 2025, ne peut être caractérisée comme constituant un trouble manifestement illicite car le demandeur ne démontre pas que ledit conteneur dispose d’une emprise au sol ou d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés, et donc, que sa présence sur la parcelle nécessite une autorisation préalable.
De même, l’article UD 1 du PLU intitulé Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites dispose que " S’appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s’ajoutent les interdictions suivantes :
1 – les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt ;
2 – les constructions à usage de commerce et d’activités de services et leur sous-destination ".
Ainsi, la présence d’engins de chantier sur la parcelle des époux [J] ne constitue pas, en elle-même, un trouble manifestement illicite, en ce que ces derniers ne constituent pas, tout comme le conteneur, une construction à usage d’industrie ou de dépôt au sens du PLU.
* Sur la gestion des eaux pluviales
L’article DP U et AU 9 intitulé « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication » prévoit que " 9.1- Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public d’eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
9.2- Assainissement
9.2.1. Eaux usées Assainissement collectif : Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. Les dispositions de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique soumettent autorisation du Maire ou du Président de la structure intercommunale compétente les rejets d’eaux usées non domestiques. Cette autorisation peut donner lieu à la mise en place d’un pré-traitement spécifique avant évacuation vers le réseau d’assainissement collectif.
Eaux usées -Assainissement non collectif : Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assainie suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Si le secteur est desservi par un réseau d’assainissement collectif, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
9.2.2. Eaux pluviales En dehors du centre historique (zone UA), pour lequel les dispositions ne sont pas obligatoires, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. Les modalités d’application relatives à la rétention des eaux pluviales sont précisées à l’article DG du titre 1 (dispositions générales).".
La commune de [Localité 6] estime que Monsieur [J] a méconnu les dispositions du PLU relatives à la gestion des eaux pluviales en ce qu’il a remblayé ledit fossé, empêchant par la même l’acheminement efficace des eaux pluviales.
Or, pour prouver l’existence dudit fossé, la commune se fonde sur une attestation émanant d’elle-même, ce qui diminue la force probante de ce document.
De fait, si la commune démontre l’absence de fossé, elle échoue à démontrer la préexistence d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales à l’endroit photographié de sorte que ce moyen ne suffit pas à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, seule la construction d’un bâtiment non conforme au permis de construire délivré constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
Monsieur [J] sera donc condamné à la remise en conformité du garage conformément au permis de construire délivré le 19 avril 2022.
En revanche, l’existence d’un trouble manifestement illicite crée par la présence du conteneur et des engins de chantier ainsi que du prétendu remblaiement du fossé n’est pas caractérisé de sorte que la commune de [Localité 6] sera déboutée de ses demandes d’enlèvement du conteneur et des engins de chantier ainsi que de remise en état du fossé.
IV/ Sur l’astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision »
En l’espèce, la commune de [Localité 6] sollicite que la remise en conformité du garage s’effectue dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] n’a pas répondu aux sollicitations de la commune visant à mettre en conformité son garage en dehors de toute procédure judiciaire.
De plus, Monsieur [J] n’a pas plus répondu à la commune lorsque celle-ci lui a demandé la communication de pièces complémentaires pour parfaire sa demande de permis de construire modificatif.
Par conséquent, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prononcée afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
V/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la qualité des parties à l’instance, il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la présente procédure diligentée par la Commune de [Localité 8] ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [J] de sa demande tendant à voir déclarer la procédure irrecevable ;
DECLARONS recevable l’ensemble des pièces produites ;
CONSTATONS que la construction non conforme au permis de construire d’un local d’entreprise sur la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 3] sise sur le territoire de la commune de [Localité 6] en lieu et place d’un garage constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS le rétablissement de la destination de garage initialement autorisée par le permis de construire délivré le 19 avril 2022 sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 3] sise sur le territoire de la commune de [Localité 6], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard ;
CONSTATONS que l’installation de conteneur maritime, la présence d’engins de chantier et le remblaiement du fossé ne constituent pas un trouble manifestement illicite et par conséquent,
DEBOUTONS la commune de [Localité 6] de ses demandes d’enlèvement du conteneur et des engins de chantier ainsi que de remise en état du fossé ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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