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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTT7
du rôle général
[N] [W] [A] [U]
c/
Société RL CONSTRUCTION
[L] [U]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELAS FIDAL
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELAS FIDAL
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [N] [W] [A] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La Société RL CONSTRUCTION, sise [Adresse 3], prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MANDATUM
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes en date des 29 et 30 avril 1992, Madame [N] [W] [A] [U] a acquis un terrain situé lieudit [Adresse 9] à [Localité 13] cadastré section ZP [Cadastre 1].
Madame [W] [A] [U] était alors mariée à Monsieur [L] [U] sous le régime de la séparation des biens.
Madame [W] [A] [U] et Monsieur [U] sont aujourd’hui en instance de divorce.
Suivant courrier en date du 14 février 2023, la commune de [Localité 12] a mis en demeure Madame [W] [A] [U] de procéder à la dépollution du terrain et à l’élimination des déchets qu’il comportait dans un délai de trente jours.
Madame [W] [A] [U] a fait valoir que Monsieur [Y] était responsable de la pollution du terrain et des déchets qui s’y trouvaient, que les déchets étaient issus de son activité de maçonnerie exercée au sein de la Société RL CONSTRUCTION et qu’il n’avait pas procédé à la dépollution du terrain ni à l’élimination des déchets en dépit de cette mise en demeure.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [J] [B] le 29 juin 2023.
Par actes en date des 11 et 18 décembre 2023, Madame [N] [W] [A] [U] a assigné Monsieur [L] [U] et la Société RL CONSTRUCTION prise en la personne de son mandataire liquidateur, la S.E.L.A.R.L. MANDATUM, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— Ordonner à Monsieur [L] [U] de procéder ou de faire procéder à l’élimination de tous les déchets de quelle que nature qu’ils soient, jonchant la parcelle n°[Cadastre 1] cadastré section ZP au lieudit [Localité 10] sur le territoire de la commune de [Localité 12] sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner commune l’ordonnance à intervenir à la S.E.L.A.R.L. MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RL BATIMENT,
— Condamner Monsieur [L] [U] au paiement d’une indemnité de 1.500 €,
— Condamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01036.
Suivant ordonnance en date du 21 mai 2024, le retrait du rôle a été ordonné.
Par conclusions aux fins de réinscription au rôle notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Madame [W] [A] [U] a conclu aux fins suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— Ordonner à Monsieur [L] [U] de procéder ou de faire procéder à l’élimination de tous les déchets de quelle que nature qu’ils soient, jonchant la parcelle n°[Cadastre 1] cadastré section ZP au lieudit [Localité 10] sur le territoire de la commune de [Localité 12] sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la S.E.L.A.R.L. MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RL BATIMENT,
— Condamner Monsieur [L] [U] au paiement d’une indemnité de 1.500 €,
— Condamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/00567.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 1er octobre 2024, puis à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, Monsieur [U] a conclu aux fins suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— Constater les contestations sérieuses, outre l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— Débouter Madame [S] [W] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [S] [W] [H] [Z] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [W] [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions en réponse, Madame [W] [A] [U] a conclu aux fins suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— Ordonner à Monsieur [L] [U] de procéder ou de faire procéder à l’élimination de tous les déchets de quelle que nature qu’ils soient, jonchant la parcelle n°[Cadastre 1] cadastré section ZP au lieudit [Localité 10] sur le territoire de la commune de [Localité 12] sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la S.E.L.A.R.L. MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RL BATIMENT,
— Condamner Monsieur [L] [U] au paiement d’une indemnité de 1.500 €,
— Condamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens.
La Société RL CONSTRUCTION prise en la personne de son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. MANDATUM, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Madame [D] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [U] à procéder ou faire procéder à l’élimination de tous les déchets de quelle que nature qu’ils soient, jonchant la parcelle n°[Cadastre 1] cadastré section ZP au lieudit [Localité 10] sur le territoire de la commune de [Localité 12] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient notamment :
— que Monsieur [U] est responsable du dépôt de matériaux de chantier et autres déchets polluants sur son terrain,
— que la mairie de [Localité 12] a identifié Monsieur [U] comme étant responsable de la pollution du terrain dans ses courriers,
— que la présence de déchets a été constatée par Maître [B] dans son procès-verbal en date du 29 juillet 2023,
— que lesdits déchets proviennent manifestement de bâtiments,
— que Monsieur [U] exerçait une activité de maçonnerie par l’intermédiaire de la société RL CONSTRUCTION,
— que les attestations produites confirment la responsabilité de Monsieur [Y] dans la pollution du terrain.
Monsieur [L] [U] soutient au contraire qu’il a fait procéder au nettoyage du terrain en mars 2023. Il conteste être à l’origine de la pollution actuelle du terrain et des déchets pouvant s’y trouver. Il oppose que Madame [F] [A] [U] ne produit aucun élément objectif en attestant.
En l’espèce, Maître [J] [B] constate, selon procès-verbal dressé le 29 juin 2023, que de nombreux « détritus de maçonnerie » sont présents sur le terrain de Madame [W] [A] [U] et que certains des déchets ont été ensevelis plus ou moins profondément dans le terrain.
Cependant, les pièces produites par Mme [W] [A] [U] sont insuffisantes à démontrer avec l’évidence requise en référé que les dépôts de déchets allégués sont imputables à Monsieur [L] [U].
Ainsi, la mairie de [Localité 12] indique, dans un courrier daté du 11 juillet 2022, date qui semble affectée d’une erreur de plume, que Monsieur [P] « entreposait des matériaux de chantier et d’autres dépôts que nous lui avons demandé de retirer, ce qu’il a fait ». Elle indique également que le terrain appartenait initialement à Monsieur [P].
Or le courrier de mise en demeure d’éliminer les déchets a été adressé à Madame [W] [A] [U] en qualité de propriétaire du terrain et non au défendeur, et le terrain en cause n’a jamais appartenu à Monsieur [U].
Au surplus, il ressort du procès-verbal de constat précité que des déchets sont toujours présents sur le terrain, de sorte que ce courrier du maire de [Localité 12] est insuffisant à démontrer la situation alléguée.
Les attestations de témoins établies à la demande de Madame [W] [A] [U] ne permettent pas davantage d’imputer la pollution du terrain à Monsieur [U].
Madame [W] [A] [U] affirme par ailleurs que les déchets ont été déposés par Monsieur [U] dans le cadre de son activité de maçonnerie qu’il exerçait au sein de la Société RL CONSTRUCTION.
Il y a toutefois lieu de relever que Madame [W] [A] [U] était associée au sein de ladite société, et même gérante de cette dernière du 27 février 1998 jusqu’en 2007, et que la Société RL CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire en 2010.
Surabondamment, Madame [W] [A] [U] a porté plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 14] le 31 octobre 2022 pour les faits litigieux, sans que les suites de cette plainte ne soient communiquées.
En l’absence d’élément objectif démontrant l’entière et exclusive responsabilité de Monsieur [U] dans le trouble allégué, la demande tendant à lui enjoindre d’y mettre un terme ne peut prospérer.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Par conséquent, elle sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [A] [U], demanderesse, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAME Madame [N] [W] [A] [U] au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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