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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 août 2025, n° 25/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02549 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IR7
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02549 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IR7
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail signé le 7/12/2012 à effet le même jour, la SGIM devenue la société ELOGIE SIEMP a donné en location à Mme [D] [Y], un appartement situé : [Adresse 2].
La locataire ayant cessé de payer régulièrement son loyer, le bailleur lui a fait délivrer le 24/10/2024, un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 3275,80 € au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux. La CCAPEX a été saisie le 25/10/2024.
Par assignation en référé délivrée le 14/02/2025, la société ELOGIE SIEMP a attrait Mme [D] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, de condamner par provision la locataire au paiement de 5278,84 € au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 14 février 2025, échéance de décembre 2024 incluse, à compter du 1er janvier 2025, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’au départ effectif des lieux, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que la dette locative est de 8390,48 € au 30 mai 2025, avril 2025 inclus. Il a indiqué s’opposer à des délais de paiement, en l’absence de reprise du paiement des loyers.
Mme [Y] sollicite des délais et dit être en mesure de reprendre le paiement des loyers.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (17/02/2025).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (25/10/2024).
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Mme [Y], le 24/10/2024, pour un montant principal de 3275,80 € au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25/12/2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Mme [Y] est redevable des loyers impayés en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La société ELOGIE SIEMP produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir 8390,48 € le 30 mai 2025, (avril 2025 inclus), à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation). Mme [Y] est condamnée à payer cette somme à la société ELOGIE SIEMP, à titre provisionnel, au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3275,80 € à compter du 24/10/2024 et de l’assignation pour le surplus.
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui a repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative et qui demande à bénéficier d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire.
Compte tenu de l’absence de reprise du paiement des loyers courants et du fait qu’elle n’établit pas qu’elle est en situation de régler sa dette locative, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7/12/2012 à effet le même jour, entre la société ELOGIE SIEMP et Mme [Y], concernant l’appartement situé : [Adresse 2], sont réunies le 25/12/2024 ;
CONSTATONS que Mme [Y] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux loués ;
CONDAMNONS Mme [Y] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la provision de 8390,48 € au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté le 30 mai 2025, (avril 2025 inclus), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3275,80 € à compter du 24/10/2024 et de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [Y] du logement situé : [Adresse 2], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité mensuelle d’occupation due à titre provisionnel par Mme [Y] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin condamnons Mme [Y] à verser à la société ELOGIE SIEMP ladite indemnité mensuelle provisionnelle, jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à la société ELOGIE SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Le greffier, Le président
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