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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 juil. 2025, n° 24/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02671 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCDB
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEL ALSACE VOSGES agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [I],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 5 mars 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a accordé à M. [J] [I], un prêt personnel d’un montant de 11000€ sur une durée de 60 mois et à taux fixe débiteur de 2.9% l’an.
Par exploit d’huissier du 18 octobre 2024 la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a fait assigner M. [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre de ce prêt.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience du 7 mars 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges régulièrement représentée, demande au juge de :
— à titre principal condamner M. [J] [I] à lui payer une somme de 10311.15€ avec intérêts au taux contractuel de 2.9% l’an à compter du 15 septembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités depuis le premier jour d’impayé jusqu’au jour du jugement;
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle produit un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 10117.50€ et condamner M. [J] [I] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure ainsi qu’au paiement des mensualités depuis le premier jour d’impayé jusqu’au jour du jugement;
— à titre infiniment subisidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 8953.70€ outre les intérêts au taux contractuel de 2.9% l’an à compter du 15 septembre 2023 ainsi que les mensualités impayés depuis le premier jour d’impayé jusqu’au jour du jugement,
— condamner M. [J] [I] en tout état de cause, à lui payer 458 € de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamner M. [J] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 458 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 avril 2023 et qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges s’en remet aux pièces jointes à son offre de prêt listant l’intégralité des documents contractuels.
M. [J] [I] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’historique de compte permet de fixer le premier incident non régularisé au 5 avril 2023 de sorte que l’action engagée le 18 octobre 2024 est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du prêt du 5 mars 2022:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [J] [I] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur.
Or, l’historique des réglements qui n’est pas contredit, fait ressortir qu’aucun prélèvement n’a plus été honoré après celui du 5 mars 2023.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat prévoit l’accomplissement de cette formalité et fixe à 15 jours le délai offert au débiteur pour se libérer.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2023, dont elle justifie de la présentation puisque ce courrier lui a été retourné “non réclamé”, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a mis en demeure M. [J] [I] d’avoir à lui régler les sommes dues sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
M. [J] [I] n’ayant pas régularisé la situation, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges lui a alors adressé une seconde lettre recommandée le 11 octobre 2023 l’informant de la résiliation du contrat.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et le contrat s’est donc trouvé résilié de plein droit.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent.
A cette fin, elle produit l’ensemble des pièces contractuelles et notamment :
— l’extrait de consultation du FICP,
— la fiche de dialogue et la fiche conseil assurance,
— la FIPEN dûment signée par l’emprunteur.
En revanche, aucune pièces de solvabilité susceptible de corroborer les éléments déclarés par l’emprunteur dans la fiche de dialogue n’est versée au débat.
Le justificatif de consultation du FICP – que la banque produit – constitue une formalité indispensable à peine de déchéance du droit aux intérêts mais insuffisante à caractériser les vérifications qui incombent au prêteur concernant la solvalité de l’emprunteur.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a d’ores et déjà conclu sur les éventuelle exceptions soulevées en produisant un décompte expurgé des intérêts à titre subsidiaire.
Aussi par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [J] [I] (11000€) et les règlements effectués par lui (2046.30€), soit la somme de 8953.70€.
M. [J] [I] sera donc condamné à payer ladite somme à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges n’a développé aucun moyen à l’appui de sa prétention au titre de la résistance abusive et n’a pas davantage qualifié la faute qu’aurait commise le débiteur étant rappelé que le seul défaut de paiement ne peut suffire à caractériser une résistance abusive.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] [I] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
M. [J] [I] sera en outre condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges au titre du contrat de prêt personnel du 5 mars 2022, depuis l’origine ;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 8953.70€ (huit mille neuf cent cinquante trois euros soixante dix centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 458 euros (quatre cent cinquante huit euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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