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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLGW
Minute n°
Date : 24 Juillet 2025
— R E F E R E – JCP
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [F] [L] veuve [C], née le 22 Juin 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
domiciliée chez son administrateur de biens la SARLU REGIE [C] dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 15 Octobre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juin 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président en charge des contentieux de la protection assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2022, Mme [H] [F] [L] a consenti un bail d’habitation à M. [K] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 545 euros et d’une provision pour charges de 45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4361,13 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [X] le 30 avril 2024.
Par assignation du 14 mars 2025, Mme [H] [F] [L] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2912,95 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 mars 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 17 juin 2025, Mme [L], représentée par son conseil, indique que Monsieur [X] a soldé sa dette et qu’elle entend donc se désister de ses demandes principales.
Il ajoute maintenir ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] expose avoir soldé sa dette locative depuis plusieurs semaines et exprime le désir de quitter prochainement son logement. Il sollicite le rejet des demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il a récupéré ce logement suite à son divorce.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [H] [F] [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Mme [L] entend se désister de cette demande.
Il convient donc de constater don désistement.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [L] entend se désister de cette demande.
Il convient donc de constater don désistement.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Mme [L] entend se désister de cette demande.
Il convient donc de constater don désistement.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Mme [H] [L] se désiste de ses demandes relatives à la clause résolutoire ainsi qu’au paiement d’une somme provisionnelle relative à la dette locative de Monsieur [X] et d’une indemnité d’occupation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DEBOUTONS Mme [H] [F] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2024 et celui de l’assignation du 14 mars 2025.
Ainsi rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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