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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 1er juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE, La S.A.S.U. FONCIA DES LACS c/ SARL |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00030
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 1er JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°309 083 319, dont le siège social est sis Le Grand Port, Jardin des Belles Rives 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Georges PEDRO, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES :
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE LES BELLES RIVES
sis Boulevard Barrier – 73100 AIX-LES-BAINS
prise en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.SU FONCIA LES LACS immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°895 304 772 et dont le siège social est sis Immeuble “Le Quartz” 161 Avenue de Genève – 13 rue de la Minoterie 74000 ANNECY, prise en son établissement sis 28 place Georges Clémenceau 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S.U. FONCIA DES LACS
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°895 304 772, dont le siège social est sis 13 rue de la Minoterie – Immeuble le Quartz – 74000 ANNECY, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 1er Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2024, Monsieur [X] [E], dirigeant de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE a mobilisé son assurance pour un sinistre dégâts des eaux dans un local situé dans la copropriété LES BELLES RIVES géré par le Syndic FONCIA DU LAC, dans lequel elle a établi son siège social. Un expert a été mandaté qui a établi un rapport.
La SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE n’a pas entrepris les travaux de réparation intérieure dans l’attente du traitement des causes d’infiltrations.
Les 26 août et 20 septembre 2024, Monsieur [X] [E] a relancé la représentante du syndic par courriel.
Un procès-verbal de constat en date du 10 décembre 2024 a été établi.
Suivant exploits de commissaire de justice des 4 et 6 février 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BELLES RIVES représenté par son Syndic LA SASU FONCIA DES LACS et la SASU FONCIA DES LACS sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00030.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 3 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LES BELLES RIVES, sis 2, Boulevard Barrier Le Grand Port 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS de sa fin de non-recevoir,
— ECARTER les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
Avant-dire droit,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec faculté de s’adjoindre tous sapiteurs, dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
* PRENDRE acte que la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE refuse l’utilisation non obligatoire de la plateforme OPALEXE,
* DIRE que l’expertise se fera pour l’instant aux frais avancés de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LES BELLES RIVES, sis 2, Boulevard Barrier Le Grand Port 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS à payer à la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— STATUER ce que de droit sur le prononcé d’une amende civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LES BELLES RIVES, sis 2, Boulevard Barrier Le Grand Port 73100 AIX-LES-BAINS in solidum avec la SASU FONCIA DES LACS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires LES BELLES RIVES, représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER irrecevable la demande de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE de sa demande d’expertise,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE à payer au Syndicat des copropriétaires LES BELLES RIVES, représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE aux entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SASU FONCIA DES LACS n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires LES BELLES RIVES représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS soutient que la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE ne justifie pas être propriétaire d’un lot dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété, faute de produire un titre de propriété.
La SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE ne verse pas aux débats un acte de propriété. Elle produit toutefois plusieurs éléments concordants permettant d’établir sa qualité de copropriétaire.
La SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE, exploitée sous le nom commercial La Compagnie des Bateaux Aix les Bains indique occuper les locaux depuis plus de trente ans, initialement sous la dénomination GWEL.
Elle justifie également de ce que le syndic lui adresse régulièrement les appels de charges de copropriété, au nom de SARL GWEL – SAS LES BATEAUX DU et BELLES RIVES – Le Grand Port – 73100 AIX LES BAINS.
Or, il ressort du certificat INPI versé aux débats que le nom commercial de la demanderesse est bien enregistré et que l’adresse du siège social indiquée est celle-là même que le syndic utilise pour l’envoi des appels de fonds, correspondant aux locaux objets des désordres.
En outre, le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 18 novembre 2023 fait bien état, dans la liste des copropriétaires de la demanderesse sous son ancienne dénomination que manifestement le Syndic n’a pas changé.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’agir.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le Syndicat des copropriétaires LES BELLES RIVES représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS s’oppose à cette demande, en invoquant les dispositions de l’article 146 du même Code, selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et qu’une telle mesure ne peut suppléer la carence de la preuve.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même Code.
En l’espèce, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE signale des infiltrations récurrentes dans ses locaux situés en rez-de-jardin, qu’elle impute à une dégradation du complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse.
Elle verse aux débats des photographies illustrant les désordres ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 10 décembre 2024 par un commissaire de justice, faisant état des éléments suivants, les bureaux occupés par la société requérante se situent au rez-de-chaussée sous une dalle. Côté nord en entrant, je constate que les murs sont imbibés d’eau et présentent des fissures notamment latérales et verticales. En partie basse la peinture se craquelle au niveau des plinthes en soubassement et les murs en placoplâtre se désintègrent. Autour de la ventilation également présence de fissures importantes dans les murs, de tâches importantes d’humidité et de peinture cloquée. Présence également d’une importante fissure verticale partant de sous le plafond et descendant jusqu’au sol. Dans les bureaux situés au Sud je constate le même état de murs imbibés d’eau, fissurés et en très mauvais état. Présence également de taches noirs très importantes. Je précise qu’il règne dans les bureaux une importante humidité. Je constate également sur la terrasse des bureaux le non-entretien et une étanchéité plus que vétuste et par endroits détériorée (pièce n°5).
En réponse, le Syndicat des copropriétaires LES BELLES RIVES représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS produit un procès-verbal de réception d’ouvrage signé le 22 juillet 2024 relatif à des travaux effectués sur l’immeuble, et en déduit que les désordres allégués seraient inexistants. Il ressort toutefois de ce document que les travaux portaient uniquement sur le remplacement des garde-corps et séparatifs et étanchéité, sans autre précision quant à la nature des opérations réalisées, leur étendue ou leur localisation. Aucune indication ne permet d’établir qu’il s’agirait d’une réfection complète du complexe d’étanchéité du toit-terrasse.
Par ailleurs, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE n’a pas été associée à la réception des travaux. Elle ne figure ni parmi les intervenants, ni parmi les signataires du procès-verbal.
Enfin, le procès-verbal de constat établi le 10 décembre 2024 soit près de cinq mois après cette réception, atteste de la persistance manifeste des désordres et de l’humidité dans les locaux.
Dès lors, alors qu’il ressort des éléments versés aux débats que les causes exactes des désordres demeurent incertaines et nécessitent des investigations complémentaires, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Sur la question de l’utilisation d’OPALEX, c’est une faculté laissée à l’expert.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et le prononcé d’une amende civile
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’art. 32-1, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire alors que les parties ne pouvent avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une telle sanction à l’encontre de l’adversaire.
En outre, aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
D’une part, si la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur n’est pas caractéristique d’une bonne foi à toute épreuve, elle ne constitue cependant pas une attitude malicieuse justifiant de l’amende civile.
D’autre part, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue un droit ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et donc de la démonstration de l’intention de nuire. En l’espèce, un tel abus n’est pas établi et la demande de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE, au-delà du fait qu’elle est formulée à titre définitif quand le Juge des référés ne peut allouer que des provisions, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande et en l’état du rejet des demandes indemnitaires, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE conservera la charge des dépens de l’instance.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE sera rejetée, tout comme celle du Syndicat des copropriétaires LES BELLES RIVES représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS, aucun élément d’équité ne commandant l’application, à leur profit, des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’agir de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une amende civile,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [W] [F]
206 Place Saint Léger
73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 65 89 19 – Mèl : guiraud.architecte@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, le procès verbal de réception, la facture,
— faire l’historique des relations contractuelles,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres de toutes natures visés notamment dans les conclusions et le procès-verbal de constat établi le 10 décembre 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition en précisant s’ils étaient visibles à la réception ou non,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (par exemple : inachèvement, non-façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE et le Syndicat des copropriétaires LES BELLES RIVES représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS de leurs demandes d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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