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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 mars 2026, n° 25/05545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | domicilié : chez SAS ID FACTO |
|---|
Texte intégral
06 Mars 2026
N° RG 25/05545 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX23
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [Q] [Z]
Madame [S] [Y]
C/
Monsieur [D] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [N]
domicilié : chez SAS ID FACTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 29 septembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Q] [Z] et Mme [S] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] 95210 SAINT GRATIEN, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 juin 2025 à la requête de M. [D] [N].
Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle Mme [S] [Y] et M. [D] [N] n’ont pas comparu, ni fait valoir leurs observations par écrit.
A l’audience, M. [Q] [Z] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la scolarité de ses enfants et ses recherches de relogement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’un échéancier a été mis en place et actualise la dette à 5.000 euros. Il indique qu’il va pouvoir débloquer de l’argent grâce aux primes d’intéressement et de participation au bénéfice, tout en alléguant de sa bonne foi.
Le juge de l’exécution autorise le demandeur à justifier en cours de délibéré dans un délai de 15 jours de ses recherches de relogement, de son livret de famille et de son crédit à la consommation en cours.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 mars 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 19 décembre 2023,
— dit qu’à défaut pour M. [Q] [Z] et Mme [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
— débouté M. [Q] [Z] de sa demande de délais de paiement,
— condamné solidairement M. [Q] [Z] et Mme [S] [Y] à payer la somme de 8.281,09 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 04 février 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La signification de la décision n’est ni discutée ni contestée. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 juin 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [Q] [Z] et Mme [S] [Y] leur permet de bénéficier de délais avant leur expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [Q] [Z] et Mme [S] [Y] sont en couple et de leur union sont issus trois enfants âgés de 3, 6 et 12 ans. M. [Z] indique percevoir 2.200 euros de salaire et sa compagne 1.800 euros. Il précise que son épouse veut débloquer des primes et que le concernant, il va pouvoir débloquer au mois d’avril sa prime d’intéressement et de participation au bénéfice mais ne verse aucune pièce ce sens.
Il expose avoir rencontré des difficultés financières suite à un redressement fiscal, une saisie sur salaire, un décès et un aller/retour en Afrique. Il ajoute régler actuellement une mensualité de 190 euros dans le cadre du remboursement d’un crédit à la consommation qui arrivera à son terme le 31 décembre 2026.
Au vu de l’avis d’échéance d’août 2025 produit, le montant à payer s’élevait à 7.669,76 euros, dont 630,33 euros de frais de commissaire de justice, 114 euros de provision sur charges et 20,43 euros d’assurance. Il apparait un règlement de 3.400 euros et 1.000 euros les 15 et 1er juillet 2025.
M. [Z] déclare à l’audience que la dette actuelle est de 5.000 euros et qu’un échéancier a été mis en place, mais n’en justifie pas. Toutefois, il résulte de l’avis d’échéance versé aux débats que la dette a diminué et que l’indemnité d’occupation courante, de 1022,88 euros, est payée.
M. [Q] [Z] indique avoir entrepris des démarches de relogement via des recherches dans le parc privé et dans le parc social avec le dépôt d’une demande de logement social mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.
La situation personnelle de M. [Q] [Z] et Mme [S] [Y], si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime.
Toutefois, il convient de souligner que la dette a baissé depuis le jugement d’expulsion et que les indemnités d’occupation sont réglées, démontrant ainsi la bonne foi des demandeurs.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de M. [Q] [Z] et Mme [S] [Y] et de leur situation, il convient d’accorder un délai de quatre mois, soit jusqu’au 06 juillet 2026, pour quitter le logement et afin de permettre à leurs enfants de terminer leur année scolaire sereinement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [Q] [Z] et Mme [S] [Y].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [Q] [Z] et Mme [S] [Y] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 06 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 1] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [Q] [Z] et Mme [S] [Y] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 06 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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