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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 12 sept. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N RG 25/00295 – N Portalis DBXA-W-B7J-GDAE
ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025
Nous, E. SABOURAULT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Absent,
ET
Mme [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Placée sous curatelle renforcée
Présente, assistée de Maître Céline MOREAU, avocate au barreau de CHARENTE
Mandataire :
UDAF de la CHARENTE
Absente,
Vu notre saisine en date du 10 septembre 2025 par le CENTRE HOSPITALIER [4], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 10 septembre 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 30 mai 2025 ordonnant le maintien de Mme [P] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical mensuel du docteur [C] [B], en date du 27 juin 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [F] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 27 juin 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Mme [P] [F] d’un mois à compter du 28 juin 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical mensuel du docteur [C] [B], en date du 25 juillet 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [F] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 25 juillet 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Mme [P] [F] d’un mois à compter du 28 juillet 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [C] [B], en date du 18 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [F] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ;
Vu la décision prise par le CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 19 août 2025 modifiant la forme de prise en charge de Mme [P] [F] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 19 août 2025, sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soin ;
Vu le certificat médical mensuel du docteur [C] [B], en date du 26 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [F] continuent avec le programme de soins déjà défini ;
Vu la décision prise par le CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 26 août 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Mme [P] [F] d’un mois à compter du 28 août 2025 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [C] [B], en date du 04 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [F] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prise par le CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 04 septembre 2025, modifiant la prise en charge de Mme [P] [F] et décidant d’une hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [C] [B], en date du 10 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [F] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 10 septembre 2025 à Mme [P] [F] par l’intermédiaire du Directeur du CH [4], au CENTRE HOSPITALIER [4] et à l’UDAF de la Charente, curateur ;
Vu la réponse par courriel en date du 11 septembre 2025 par laquelle Mme [P] [F] sollicite l’assistance de Maître [D] [H] ;
Vu l’impossibilité de localiser un conseil exerçant en France se nommant Maître [D] [H] ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Céline MOREAU, avocate au barreau de la Charente en date du 11 septembre 2025 ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République en date du 10 septembre 2025 et ses observations écrites en date du 10 septembre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [F] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [P] [F] a été hospitalisée au Centre hospitalier spécialisé [4] le 28 décembre 2021 alors qu’elle présentait des idées délirantes, alternant des phases d’hospitalisation complète et d’autres de programme de soins en fonction de l’évolution de son état psychique.
Elle a intégré le 22 mai 2025 un service de moyen séjour, avec des sorties accompagnées dans un premier temps. L’amélioration de son comportement, l’acceptation de l’aide des soignants et du traitement prescrit, le respect de sorties à domicile ont permis qu’elle puisse bénéficier d’un programme de soins à compter du 18 Août 2025 avec retour à son domicile 4 jours consécutifs chaque semaine, et traitement médicamenteux.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [B] en date du 4 septembre 2025 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement, de dispenser les soins nécessaires à son état. La patiente devait partir en permission thérapeutique jusqu’au dimanche 7 septembre 2025, son état psychique ne permettait pas la continuité du programme de soins (elle était décrite comme délirante et de contact difficile), nécessitant sa réintégration par décision du directeur de l’établissement en date du 4 septembre 2025.
L’avis médical motivé du Docteur [B] en date du 10 Septembre 2025 reprend les mêmes observations.
A l’audience, Madame [P] [F] se plaint de ne plus pouvoir bénéficier des retours à domicile et même des sorties dans le parc, sans que rien ne lui ait été expliqué. Elle qualifie l’équipe médicale de « talibans », se décrit comme étouffée et manquant d’oxygène. Elle soutient qu’elle va bien, que son traitement lui convient et qu’elle peut parfaitement reprendre le programme de soins, tout en déclarant par ailleurs qu’elle « ne veut plus être suivie ». Elle termine en indiquant que le docteur [S] est son « vrai tonton ».
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique sa cliente ne comprend pas la situation actuelle alors qu’elle se sent bien et qu’elle voudrait sortir s’occuper de sa famille.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [P] [F] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors que son comportement reste fluctuant et que le déni de ses troubles persiste.
Si son état psychique semblait en voie d’amélioration et avait permis la mise en place d’un programme de soins avec retour partiel à domicile, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît actuellement nécessaire, en ce que seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite toujours son état de santé, sans risque de rupture thérapeutique, ce qui a pu déjà se produire dans le passé après qu’elle ait refusé de revenir à l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à [P] [F].
ORDONNONS le maintien de [P] [F] née le 22 Décembre 1973 à [Localité 6] sous le régime de l’hospitalisation complète au CH [4] [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 5].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 12 Septembre 2025.
La Greffière La Vice-Présidente
Notifié par courriel le 12 Septembre 2025 à :
— Mme [P] [F] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4],
— CENTRE HOSPITALIER [4]
— Maître Céline MOREAU
— UDAF de la CHARENTE, curateur
— Ministère Public
Le Greffier,
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