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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 nov. 2025, n° 25/81586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CODEZYS c/ S.A.S. JUNTO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81586
N° Portalis 352J-W-B7J-DAX3I
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CODEZYS
RCS de [Localité 5] n°877 957 282
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1675
DÉFENDERESSE
S.A.S. JUNTO
RCS de [Localité 5] n°823 128 632
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu DAVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0233
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 21 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2025, la SAS JUNTO a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS CODEZYS, entre les mains de la société de crédit QUONTO pour la somme de 11.474 euros HT, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 avril 2025. La saisie a été dénoncée à la SAS CODEZYS le 24 juin 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 18 juillet 2025, signifiée à domicile, la SAS CODEZYS a fait assigner la SAS JUNTO aux fins de contestation de la saisie attribution.
A l’audience du 21 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS CODEZYS se réfère à ses écritures et sollicite de :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
— condamner la société JUNTO à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
— condamner la SAS JUNTO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS JUNTO se réfère à ses écritures, demande de :
— débouter la SAS CODEZYS de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond par le Tribunal des Activités économiques ;
En tout état de cause de :
— débouter la SAS CODEZYS de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure ivile,
— de condamner la SAS CODEZYS à verser à la société JUNTO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS JUNTO visées à l’audience du 21 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 18 juin 2025 a été dénoncée à la SASU CODEZYS le 24 juin 2025. La contestation formée par assignation du 18 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La SASU CODEZYS produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 18 juillet 2025, dénonçant l’assignation du 24 juin 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie. Il est indiqué que le courrier est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne produit toutefois pas le bordereau ou l’avis d’envoi de la lettre recommandée.
La contestation est donc recevable.
Sur la nécessité de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution et des demandes accessoires
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 1422 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur le 12 novembre 2009, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
Toutefois, l’article 1416 du même code prévoit que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La Cour de cassation a affirmé selon un avis rendu le 8 mars 1996 n°09-60.001 que, dans le cas où une opposition a été formée après que l’ordonnance a produit les effets d’un jugement contradictoire, « l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ».
La contestation d’une saisie-attribution formée par un débiteur devant le juge de l’exécution empêche que les fonds soient libérés au bénéfice du saisissant tant que le juge n’a pas statué sur le bien-fondé de la mesure d’exécution.
Le sursis à statuer ordonné par le juge de l’exécution dans l’attente d’une décision au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne met pas fin à l’instance devant le juge de l’exécution et donc empêche toute libération des fonds, permet de faire obstacle, comme le préconise l’avis de la Cour de cassation, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles, sans pour autant annuler ou donner mainlevée de la saisie.
En l’espèce, la SASU CODEZYS produit la lettre d’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2025 servant de fondement à la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 18 juin 2025, ainsi que la convocation à comparaître devant le Tribunal des Activités économiques le 5 février 2026 à la suite de cette opposition.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur les contestations qu’il élève relatives à la régularité et le bienfondé de cette mesure d’exécution jusqu’à ce que le Tribunal des Activités économiques ait statué au fond sur l’opposition dont il a été saisi, ainsi que sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Au regard de la présente décision, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SURSOIT A STATUER sur la contestation de la saisie-attribution et les demandes accessoires dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris sur l’opposition introduite contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 avril 2025 à l’encontre de la SASU CODEZYS ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé, ou du juge.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXECUTION,
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