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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 févr. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00418 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4AH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 Février 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me DROUINEAU
— Me FROIDEFOND
— service des expertises (X3)
Monsieur [T] [S] agissant en qualité de représentant légale de sa fille, [G] [S] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du tribunal de proximité de Châtellerault du 17 septembre 2020
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [C] agissant en qualité de représentante légale de sa fille, [G] [S] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du tribunal de proximité de Châtellerault du 17 septembre 2020
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat substitué par Me Marine GRENIOUX, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat substitué par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D?ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat substitué par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 14 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par les actes d’huissier de justice suivants :
Acte du 28 novembre 2025 remis à personne habilitée pour la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de [Adresse 4] (CENTRE LECLERC) ;Acte du 09 décembre 2025 remis à personne habilitée pour la CPAM de la [Localité 1] ;Mme [F] [C] et M. [T] [S], ès qualité de personnes habilitées à représenter leur fille Mme [G] [S] (jugement d’habilitation familiale générale de représentation du juge des tutelles du tribunal de proximité de Châtellerault du 17 septembre 2020) ont ensemble fait assigner ces deux personnes morales devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès pour l’évaluation du préjudice corporel ayant résulté pour Mme [G] [S] d’un accident survenu le 4 octobre 2022 dans le supermarché E.LECLERC de POITIERS (86).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience, en demande, Mme [F] [C] et M. [T] [S], ès qualité de personnes habilitées à représenter leur fille Mme [G] [S], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à ses assignations, demandent au juge des référés de, notamment :
Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer en derniers et quittances 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur fille ;Condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer 5.000 euros de provision ad litem ;Condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour le présent référé expertise et provisions ;Condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;Déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de la [Localité 1].
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que Mme [G] [S], majeure handicapée, a chuté dans le supermarché E.LECLERC de [Localité 2], en glissant sur un morceau de cintre au sol, dans le cadre d’une sortie avec l’IME, et que cela lui a occasionné un préjudice corporel.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de [Adresse 4] (CENTRE LECLERC), se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Juger que ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de [Adresse 4] (CENTRE LECLERC) ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse ;Allouer une provision sur l’indemnisation des préjudices de 5.000 euros ;Allouer une provision ad litem de 2.500 euros ;Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;Revoir à de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles, ne pouvant excéder 1.000 euros.
Au soutien de la position en défense, ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de [Adresse 4] (CENTRE LECLERC) indique que le principe de l’expertise n’est pas contestable, mais que les demandes de provision sont excessives, d’une part en ce que le juge de l’évidence ne dispose pas d’éléments suffisants pour anticiper sur la réparation du préjudice corporel, d’autre part en ce que la provision ad litem est redondante avec l’article 700 du code de procédure civile, outre qu’il n’est pas justifié d’une éventuelle prise en charge des frais d’expertise par une assurance de protection juridique.
En défense, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 1], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM ;Donner acte à la CPAM qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;Ordonner que l’expert devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire y compris à l’égard de la CPAM en la convoquant systématiquement aux opérations.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est établi que Mme [G] [S] a chuté le 04 octobre 2022 sur un objet (morceau de cintre) se trouvant sur le sol du supermarché E.LECLERC de [Localité 2], lequel dépend de la SAS ROCADIS ROCADE DISTRIBUTION, assurée en responsabilité civile auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Afin d’évaluer le préjudice corporel de Mme [G] [S], il est justifié d’ordonner une expertise judiciaire, dans les conditions du dispositif.
Sur les demandes de provision.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la provision sur indemnisation :
Au titre de la provision ad litem, en considération des postes de préjudice dont une appréciation provisoire peut être faite au stade du référé, notamment :
— le déficit fonctionnel temporaire, en ce qu’elle a été hospitalisée pour une opération, puis a dû porter une attelle durant plusieurs mois, puis a été ré-hospitalisée et ré-opérée, puis a été admise en centre de rééducation et réadaptation (pièces [S] n°12 et 13) ;
— les souffrances endurées, en considération de la chute elle-même et des opérations chirurgicales ;
— le préjudice esthétique temporaire, en considération notamment du port de l’attelle et de l’évocation d’un besoin de fauteuil roulant durant un temps ;
il peut être retenu que la somme de 10.000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision sur réparation du préjudice corporel, tous postes confondus, à hauteur de 10.000 euros.
Il n’y a pas lieu de la prononcer en deniers et quittances à défaut de justification des circonstances fondant cette modalité particulière de condamnation.
Sur la provision ad litem :
Il est justifié d’allouer une somme de 3.000 euros afin de couvrir notamment la consignation des frais d’expertise et les autres frais pouvant être nécessaires pour la réalisation de l’expertise et la résolution du litige au fond.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par Mme [F] [C] et M. [T] [S], ès qualité de personnes habilitées à représenter leur fille Mme [G] [S], ayant intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que l’expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la nature de l’instance, à savoir un référé, de sorte que les frais irrépétibles indemnisés ici n’ont pas vocation à anticiper sur les frais nécessaires pour l’éventuelle introduction de l’instance au fond, il convient d’allouer 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur la déclaration d’ordonnance commune et opposable à la CPAM.
La décision est déclarée commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 1], étant rappelé que l’expert aura l’obligation de convoquer cette partie, comme toute autre partie, à chaque opération d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, entre toutes les parties, une expertise et commet pour y procéder :
Dr [P] [Q]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
MEDECINE LEGALE – CHU LA MILETRIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
en cas de refus ou d’empêchement,
Dr [R] [M]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
CHU LA MILETRIE
Service de médecine légale
[Adresse 6]
[Localité 4]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre la victime et recueillir ses doléances,Procéder à l’examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
ORDONNE à Mme [F] [C] et M. [T] [S], ès qualité de personnes habilitées à représenter leur fille Mme [G] [S] de consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1.500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor public ;
DIT que le greffe du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée ;
DIT que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions de l’expert ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge du contrôle des expertises en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle des expertises ;
DIT que le juge du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de [Adresse 4] (CENTRE LECLERC) à payer à Mme [F] [C] et M. [T] [S], ès qualité de personnes habilitées à représenter leur fille Mme [G] [S] :
— 10.000 euros de provision sur la réparation du préjudice corporel ;
— 3.000 euros de provision ad litem ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de [Adresse 4] (CENTRE LECLERC) à payer à Mme [F] [C] et M. [T] [S], ès qualité de personnes habilitées à représenter leur fille Mme [G] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [C] et M. [T] [S], ès qualité de personnes habilitées à représenter leur fille Mme [G] [S] aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
DÉCLARE la décision commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 1], qui devra être convoquée par l’expert en vue de participer aux opérations d’expertise dans les mêmes conditions que les autres parties ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
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