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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 25/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Association PAROLE REVELEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03441 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICGU
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
Association PAROLE REVELEE
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Maurice PFEFFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Maurice PFEFFER, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Association PAROLE REVELEE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 10 février 2021, l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE a souscrit auprès de la SAS GRENKE la location de matériel de bureautique pour une durée de 63 mois moyennant le paiement loyer mensuel pour un montant de 49,00 euros HT.
En date du 11 février 2021, l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE a signé la confirmation de livraison du matériel livré par la SAS GRENKE.
Par courrier recommandé daté du 10 octobre 2023 revenu avec la mention destinataire inconnu à cette adresse, la SAS GRENKE a mis l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 218,30 euros euros au titre des échéances impayées au 13 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, la SAS GRENKE a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE de lui restituer le matériel loué et de lui payer la somme de 1748,91 euros.
Par acte du 20 juin 2025, la SAS GRENKE a fait assigner l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE devant le tribunal judiciaire de MELUN et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner l’association La parole révélée à lui payer les sommes suivantes : 235,20 euros HT au titre des échéances impayées ;1764,00 euros TTC au titre des loyers à échoir au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;3,71 euros au titre des intérêts dus,1836,00 euros pour non restitution du matérielCondamner l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 3838,75 euros à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les articles 1343-2 et suivants du code civil ;Condamner l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE à lui payer la somme de 1200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE à lui payer la somme de :1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE expose qu’en application de ses engagements contractuels la défenderesse est tenue de régler les échéances prévues au titre de la location consentie. Elle ajoute que les conditions contractuelles prévoient par ailleurs une indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts majorés sur les sommes dues.
Citée par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la créance de la SAS GRENKE
Aux termes des conditions particulières contractuelles, l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE a loué du matériel de bureautique pour une durée de 63 mois en contrepartie du versement d’une somme mensuelle de 49,00 euros HT.
La demanderesse produit une confirmation de livraison signée par l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE en date du 11 février 2021 ainsi qu’un courrier recommandé en date du 13 octobre 2023 revenu avec la mention n’habite pas à l’adresse indiqué ainsi qu’une mise en demeure par courrier recommandé datée du 17 novembre 2023 non retiré par l’expéditeur comportant un extrait de compte faisant apparaître des échéances impayées pour un montant de 235,20 euros HT.
Par conséquent, l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE sera condamnée à payer à la SAS GRENKE la somme de 235,20 euros HT au titre des échéances impayées au 17 novembre 2023.
II. Sur la résiliation judiciaire
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 des conditions contractuelles précise que le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel.
L’article 11 ajoute que les Produits devront être restitués au terme du Contrat.
En l’espèce, l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE s’est engagée à régler un loyer mensuel de 49 euros HT soit 58,80 euros TTC en contrepartie de la location du matériel de bureautique livré par la SAS GRENKE. Elle a été mise en demeure par courriers recommandés des 13 octobre et 17 novembre 2023 de payer la somme de 176,40 euros au titre des loyers impayés d’août à octobre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS GRENKE a justifié de l’inexécution de ses obligations contractuelles par l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat entre la demanderesse et l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE sera prononcée.
III. Sur les indemnités contractuelles
• Sur le taux d’intérêt
L’article 8.1 prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt au taux d’intérêt légal applicable majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au taux d’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
En l’espèce, il est établi que l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE n’a pas réglé les mensualités contractuelles.
Par conséquent, les sommes dues par l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE au titre des mensualités impayées produiront intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la date du 17 novembre 2023, date de la première mise en demeure outre la somme de 3,71 euros au titre des intérêts dus sur les loyers impayés à la date du 17 novembre 2023.
• Sur l’indemnité de résiliation
L’article 10 des conditions générales contractuelles prévoit que le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 1764,00 euros correspondant aux échéances de décembre 2023 à mai 2026 en application de la disposition contractuelle précitée.
Cependant, au terme des dispositions contractuelles l’indemnité de résiliation anticipée porte sur le montant des loyers hors taxes soit 30 loyers de 49,00 euros. Dès lors l’indemnité contractuelle prévue s’élève à 1470,00 euros outre 147,00 au titre de la majoration de 10% prévue soit la somme totale de 1617,00 euros.
En application des dispositions contractuelles, l’ASSOCIATION LA PAROLE RÉVÉLÉE sera condamnée à payer à la SAS GRENKE la somme de 1617,00 euros au titre des échéances de décembre 2023 à mai 2025 majorée de 10% en application des dispositions contractuelles.
Sur l’indemnité de non restitution
L’article 11 des conditions contractuelles prévoit que les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité.
Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1*Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du Contrat x Durée du contrat restante en mois.
En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée de Produits aux frais du Locataire.
En l’espèce, la SAS GRENKE indique que malgré la mise en demeure adressée à l’ASSOCIATION PAROLE REVELEE de lui restituer le matériel en date du 17 novembre 2023.
Au regard de ces éléments l’indemnité de non restitution contractuellement prévue s’élève à la somme de 1617,00 euros calculée comme suit :
— (3087,00 Euros x 1,1)/63 = 53,9
— 53,9 x 30 = 1617,00 euros
Par conséquent, l’ASSOCIATION PAROLE REVELEE sera condamnée à verser à la SAS GRENKE la somme de 1617,00 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
L’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE sera condamnée à payer la somme de 1200,00 euros à la SAS GRENKE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 10 février 2021 entre la SAS GRENKE et l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE ;
ORDONNE la restitution à la SAS GRENKE et aux frais de l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE du matériel de bureautique loué en exécution du contrat du 10 février 2021 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE à payer la SAS GRENKE la somme de 235,20 euros TTC au titre des échéances impayées assortie des intérêts au taux de cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE à payer la SAS GRENKE la somme de 1617,00 euros au titre des échéances de décembre 2023 à mai 2026 majorées de 10% ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE à payer la SAS GRENKE la somme de 1617,00 euros au titre de l’indemnité de non restitution ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE à payer la SAS GRENKE la somme de 3,71 euros au titre des intérêts au taux contractuels sur les loyers impayés au 17 novembre 2023
DEBOUTE la SAS GRENKE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE à payer à la SAS GRENKE la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION PAROLE RÉVÉLÉE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente
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