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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/06285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CAP IMO c/ Syndicat des Copropriétaires DE LA COPROPRIETE CAP ESTEREL G, MUTUELLE BRESSE [ Localité 9 ] recherchée en sa qualité d'assureur de la société CREC, S.A. AXA FRANCE IARD, son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE ( SMAB ) exerçant sous l' enseigne |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06285 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYXC
MINUTE n° : 2025/726
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
S.C.I. CAP IMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.C.I. PERSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous deux représentées par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me David GUINET, avocat au barreau de NANTES avocat plaidant
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires DE LA COPROPRIETE CAP ESTEREL G pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
MUTUELLE BRESSE [Localité 9] recherchée en sa qualité d’assureur de la société CREC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) exerçant sous l’enseigne COREIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Eve IZARD
Me Johann LE MAREC
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me DAVID GUINET
Me Eve IZARD
Me Johann LE MAREC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI CAP IMO est propriétaire d’un appartement en duplex avec terrasse situé au dernier étage d’un immeuble sis [Adresse 14] SAINT-RAPHAEL, au sein d’une copropriété dénommée CAP ESTEREL G, qu’elle a donné à bail commercial à la société PERSIMO, qui elle-même loue cet appartement en meublé de tourisme.
En mars 2021, ledit appartement a été affecté de désordres suite à un dégât des eaux en provenance des parties communes (fuites, infiltrations d’eau en provenance de la terrasse) et le 24 février 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de confier les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse à la société CREC, laquelle sera ultérieurement placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 23 mai 2023.
Pour la réalisation de ces travaux, le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La société CREC était assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile auprès de la compagnie MUTUELLE BRESSE [Localité 9] (MBB).
Les travaux ont été réceptionnés le 13 mai 2022.
Se plaignant de la persistance et de l’aggravation des infiltrations en provenance de la terrasse et suivant exploits de commissaire de justice des 16, 17 juillet et 18 août 2025, auxquels elles se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI CAP IMO et la SCI PERSIMO, ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société SOGEDIM, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires CAP ESTEREL G et la société d’assurance mutuelle BRESSE [Localité 9] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite en outre du juge des référés de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des sociétés SCI CAP IMO et PERSIMO. Il demande en outre de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE [Localité 9] (MBB) et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), intervenante volontaire à la procédure, demandent au juge des référés, à titre liminaire, de mettre hors de la société mutuelle Bresse [Localité 9], de recevoir l’intervention volontaire de la SMAB venant aux droits de la Mutuelle Bresse [Localité 9]. A titre principal, la SMAB, en qualité d’assureur de la société CREC, formule ses protestations et réserves d’usage et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie. Elles demandent en outre de voir réserver les entiers dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La compagnie MBB demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l’intervention volontaire de la SMAB venant aux droits de la société MBB en qualité d’assureur de société CREC.
Selon l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale produite aux débats, en période de validité du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2022, il apparait que la société CREC a souscrit le contrat d’assurance numéro ELLA-2002233-A, à effet du 25 novembre 2020 auprès de la société MBB.
Il ressort des éléments produits aux débats que la société MBB a fait l’objet d’une fusion absorption par la société SMAB selon la décision n°2024-C-26 du 13 novembre 2024 publié au journal officiel portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes d’intervention volontaire de la société SMAB et de mise hors de cause de la société MBB.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI CAP IMO et la SCI PERSIMO versent aux débats les procès-verbaux de constats établis en date des 22 mars 2024 et 21 mars 2025, par Maître [G] [Z], commissaire de justice à SAINT RAPHAËL, desquels il ressort la présence des désordres suivants : " en plafond sont visibles des traces d’infiltrations, des auréoles et des cloques. Des traces de coulures sont également visibles sur les murs. Au niveau des menuiseries, les profilés sont abîmés ; le revêtement s’effrite. « Il est précisé que : » les menuiseries présentent des détériorations. Autour de la ventilation, des dégradations dus visiblement à l’humidité sont apparentes, avec des traces de moisissure. La surface de la menuiserie est rugueuse. […] La surface de l’encadrement est affectée par des écaillages et des craquelures, révélant le matériau en dessous. La peinture est fortement dégradée. […].
Les SCI requérantes produisent également aux débats le rapport d’expertise préliminaire établi le 14 mai 2024 par Monsieur [X] [H], expert du cabinet SARETEC mandaté par la protection juridique la SA AXA FRANCE IARD duquel il ressort notamment la présence de désordres d’infiltrations, avec des dégradations.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] versent aux débats les factures FAC000381 et FA000680 en date des 20 avril et 28 avril 2022 établies par la société CREC, ainsi que le rapport d’expertise du 18 octobre 2024 établi par Monsieur [X] [H], en qualité d’expert du cabinet SARETEC mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, duquel il ressort la présence de désordres « d’infiltration plafond séjour ».
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI CAP IMO et la SCI PERSIMO. La mesure sera ordonné au contradictoire des parties à l’instance, y compris la compagnie SMAB, mais non à l’égard de la compagnie MBB préalablement mise hors de cause.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic la société SOGEDIM, et à la compagnie SMAB de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant et complétant les éléments sollicitées par les demanderesses, sauf en ce qui concerne les préjudices autres que le coût des travaux de reprise qu’il n’appartient pas à l’expert de chiffrer de sa propre initiative, et en ce qui concerne la détermination des responsabilités engagées, notion juridique sur laquelle l’expert judiciaire n’a pas compétence. Le surplus des demandes contraires relatives à la mission de l’expert sera rejeté.
Par ailleurs, dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] représenté par son syndic la société SOGEDIM, tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, au profit des sociétés SCI CAP IMO et PERSIMO, sera rejetée. Il est notamment observé que le caractère décennal des désordres, indispensable pour mettre en jeu les garanties de l’assurance dommages-ouvrage, n’est pas avéré dans l’attente des opérations d’expertise et qu’ainsi la preuve d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile n’est pas rapportée.
Les demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE [Localité 9] (MBB) en qualité d’assureur de la société CREC ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE [Localité 9] (MBB) ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.45.46.10.54
Courriel : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 13], à [Localité 15] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire ledit bien immobilier litigieux, comprenant notamment la terrasse de l’appartement de la SCI CAP IMO ainsi que toutes parties communes ou privatives utiles en lien avec les désordres en litige ; décrire les travaux réalisés par la société CREC,
— pour ces derniers travaux, indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constats de commissaire de justice des 22 mars 2024 et 21 mars 2025, ainsi que dans les rapports d’expertise établis les 14 mai 2024 et 18 octobre 2024 par le cabinet SARETEC,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’un non-respect des normes, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI CAP IMO et la SCI PERSIMO verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 26 février 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 février 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic la SARL SOGEDIM et à la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB) de leurs protestations et réserves ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic la SARL SOGEDIM de sa demande de garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI CAP IMO et la SCI PERSIMO ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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