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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 6 janv. 2026, n° 25/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03338 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMB3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/03338 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMB3
Copie executoire à :
Me Maud NISAND
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Madame [G] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-0511 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 331
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2025-882 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 février 2025 par laquelle Monsieur [U] [P] a introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (Algérie)
ET
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (67)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 19 février 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacune parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 6 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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