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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 févr. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00402 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [X]
DEMANDERESSE
S.A. MONABANQ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [J] [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés du 14 décembre 2021, la SA MONABANQ a consenti une ouverture dans ses livres d’un compte de dépôt au nom de Madame [J] [U].
Se prévalant du solde négatif du compte de dépôt, la SA MONABANQ a adressé à Madame [J] [U], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 29 février 2024, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SA MONABANQ a fait citer Madame [J] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 7.301,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 au titre du solde du compte de dépôt, et de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action, ainsi que sur divers moyens de droit, dont celui tiré du défaut de proposition de prêt amortissable dans les 3 mois suivant le découvert en compte, et pouvant emporter la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La SA MONABANQ, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [J] [U] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du découvert en compte.
En conséquence, la SA MONABANQ sera dite recevable en ses demandes.
Sur le compte de dépôt
Conformément à l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé du compte de dépôt se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, le compte de dépôt prévoyait tacitement une facilité de caisse dans la mesure où le débiteur était alors soumis à des intérêts débiteurs.
Madame [J] [U] n’a plus provisionné ce compte qui est devenu débiteur à compter du 26 décembre 2022.
La SA MONABANQ ne justifie pas avoir proposé d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1 du code de la consommation à l’issue du délai de trois mois suivant cette date.
En application de l’article L 341-9 du code de la consommation, elle doit en être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sera totale à compter de la fin du délai de 3 mois.
Dès lors, la créance de la SA MONABANQ est de 6.814,77 € après déduction des frais et intérêts appliqués à compter du 26 décembre 2022, et au paiement de laquelle Madame [J] [U] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [J] [U] sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA MONABANQ recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à la SA MONABANQ la somme de 6.814,77 euros au titre du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA MONABANQ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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