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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE, MAYOTTE (CRCAMRM), c/, [R], [Y]
N° 26/253
Du 24 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03282 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWWS
Grosse délivrée à
Me Emmanuel BRANCALEONI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 3] ET
DE, [Localité 2] (CRCAMRM), représentée par son Directeur Général, en vertu d’une délégation de pouvoirsconsentie suivant délibération du Conseil d’administration en date du 24 février 2022, avec prise d’effet au 1er avril 2022.,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3] -,
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR:
M., [R], [Y],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 25 mars 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] a consenti à M., [R], [Y] un prêt immobilier n°90024250704 destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 140.000 euros au taux de 4,50% remboursable en 300 mensualités.
Par lettre recommandée du 18 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] a mis en demeure M., [R], [Y] de lui régler, dans un délai de trente jours, la somme de 6.529,90 euros correspondant aux échéances impayées.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] a vainement mis en demeure M., [R], [Y] de lui payer la somme de 19.542,44 euros correspondant aux échéances impayées dans le délai de trente jours en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt rendant la totalité des sommes dues au titre du prêt immédiatement exigible.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 18 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] a fait assigner M., [R], [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
à titre principal, que soit déclarée acquise, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, la déchéance du terme du prêt immobilier n°90024250704 consenti le 25 mars 2011,à titre subsidiaire :la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n°90024250704 consenti le 25 mars 2011 sur le fondement des articles 1124, 1127 et 1128 du code civil, la fixation de la date de la résiliation au 18 août 2025,en tout état de cause, la condamnation de M., [R], [Y] à lui payer les sommes suivantes : 84.466,53 euros au titre du solde du prêt immobilier n°90024250704 avec intérêts au taux de 4,50% à compter du 19 août 2025,3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, M., [R], [Y] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] a déposé son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au prêt litigieux, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
La sanction de la déchéance du terme, prévue en matière de crédit immobilier, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit dont les conditions sont réunies.
Lorsqu’une mise en demeure est adressée à l’emprunteur en application d’une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l’intention du créancier de s’en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dès lors que la mise en demeure remplit cette condition, elle est suffisante à emporter la déchéance du terme à l’expiration du délai imparti à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées et faire ainsi obstacle à la déchéance du terme (Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904).
En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 25 mars 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] a consenti à M., [R], [Y] un prêt immobilier n°90024250704 d’un montant de 140.000 euros au taux de 4,50% remboursable en 300 mensualités.
Plusieurs échéances de ce prêt ayant été impayées, l’établissement prêteur a, par lettre du 18 juillet 2025, mis en demeure M., [R], [Y] de lui régler la somme de 19.542,44 euros dans le délai de 30 jours en l’avisant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la somme de 80.720,76 euros.
M., [R], [Y] ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] s’est prévalue du jeu de la clause résolutoire insérée en page 8 de l’offre, et l’a informé de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme totale de 86.125,58 euros restant due par lettre recommandée du 12 août 2025.
Le jeu de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat de prêt était subordonnée à une mise en demeure préalable de l’emprunteur précisant l’intention de la banque de s’en prévaloir ainsi que le délai dont disposait l’emprunteur pour y faire obstacle, conditions qui sont en l’espèce réunies de sorte qu’il convient de constater que la déchéance du terme a été acquise le 18 août 2025.
Dès lors, en vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation fixant la liste des sommes dues par l’emprunteur défaillant en cas de déchéance du terme, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] est fondée à réclamer à M., [R], [Y] le paiement des sommes suivantes :
Capital échu impayé au 18 août 2025 : 10.914,60 euros,Intérêts nominaux échus au taux de 4,50% au 18 août 2025 : 6.031,12 euros,Capital restant dû à la date de déchéance du terme le 18 août 2025 : 60.706,87 euros,Indemnité forfaitaire de 7% : 5.525,85 euros
Total : 83.178,44 euros
M., [R], [Y] sera par conséquent condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] la somme de 83.178,44 euros correspondant aux sommes dues en vertu du prêt n°90024250704 consenti le 25 mars 2011, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an calculés sur la somme de 71.621,47 euros à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M., [R], [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt n°90024250704 consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] à M., [R], [Y] le 25 mars 2011 a été acquise le 18 août 2025 ;
CONDAMNE M., [R], [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] la somme de 83.178,44 euros correspondant aux sommes dues en vertu du prêt n°90024250704, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an calculés sur la somme de 71.621,47 euros à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M., [R], [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de, [Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [R], [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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