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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 2 déc. 2024, n° 23/07464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/07464 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV6T
N° MINUTE : 24/00171
AFFAIRE
[B] [I]
C/
[C] [U] épouse [I]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
123 rue de la Reine Blanche
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY
représenté par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54
DÉFENDEUR
Madame [C] [U] épouse [I]
86, Avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I], de nationalité italienne, et Madame [C] [U], de nationalités marocaine et italienne, se sont mariés le 11 août 2003, à Marrakech (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
— [V] né le 9 juillet 2013 à Novara en Italie ;
— [O] né le 30 septembre 2015 à Novara en Italie.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2023, Monsieur [B] [I] a assigné son épouse Madame [C] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 18 janvier 2024, par ordonnance du 15 février 2024, le juge aux affaires familiales a constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux résident séparément ;
— accordé à Madame [C] [U] la jouissance du domicile conjugal sis 86 avenue du général de Gaulle à Puteaux (92800) (bien locatif) et du mobilier du ménage, à compter de la présente décision et à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ;
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
— attribué à Monsieur [B] [I] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile de marque Ford et à Madame [C] [U] celle du véhicule automobile de marque Audi, avec obligation pour chacun d’assumer le règlement des charges liées à l’utilisation personnelle desdits véhicules ;
— dit que Monsieur [B] [I] et Madame [C] [U] prendront provisoirement en charge chacun pour moitié le remboursement de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 à la somme de 11 520,20 euros, à charge de compte entre les parties lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
— rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir des enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;
* en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [B] [I] à Madame [C] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 600,00 € par mois, soit 300,00 euros par enfant, et en tant que de besoin l’y a condamné ;
— débouté Madame [C] [U] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [B] [I] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— renvoyer les parties à procéder aux éventuelles opérations en liquidation et partage amiablement et à défaut à saisir le juge de la liquidation à cet effet ;
— faire remonter la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux au 28 février 2022 ;
— dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
— fixer la résidence d'[V] et [O] au domicile de Madame [U], jusqu’à ce que Monsieur [I] trouve un logement pouvant les accueillir ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
* en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures,
* en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
— fixer la pension alimentaire due par Monsieur [H] à Madame [C] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 600,00 € par mois, soit 300,00 euros par enfant,
— dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [C] [U] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
— dire que la date des effets du divorce est fixée à la date du 28 février 2022 ;
— renvoyer les parties à procéder aux éventuelles opérations en liquidation et partage amiablement et à défaut à saisir le juge de la liquidation à cet effet ;
— constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs,
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes,
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
— dire qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
— dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;
— fixer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, qui devra être versée par Monsieur [I] à Madame [U], en attente de la mise en place de l’intermédiation financière, au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois, le mois courant étant dû prorata temporis, et en tant que de besoin l’y condamner ;
— ne pas écarter le mécanisme de l’intermédiation financière ;
— dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chaque parent ;
— dire que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publiée par l’INSEE ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit par provision ;
— dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement et concernés par la présente procédure, conformément à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024 puis prorogée au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
L’article 11 de la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que « Au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Selon l’article 9 de la Convention précitée, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France et que seule l’épouse a la double nationalité marocaine et italienne, Monsieur [B] [I] étant italien.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [B] [I], avec application de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’article 234 du même code prévoit que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En l’espèce, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté que les parties acceptaient expressément le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé.
Les conditions textuelles étant réunies, il sera fait droit à la demande en divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 et applicables aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.
Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.
Enfin, le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son conjoint et à régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 28 février 2022, date de leur séparation effective.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux et de reporter la date des effets du présent jugement. Le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne les biens des époux, au 28 février 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [C] [U] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié, à peine d’irrecevabilité et par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné par le juge de la mise en état dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention ou encore à défaut, d’un règlement conventionnel soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur les enfants mineurs communs. Il convient de le rappeler.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce le débat est le même qu’au stade de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Alors que Monsieur [B] [I] sollicite que les mesures provisoires soient reconduites, Madame [C] [U] sollicite que le retour du temps d’accueil paternel se fasse le lundi matin à la rentrée des classes plutôt que le dimanche soir compte tenu du fait qu’elle se trouve régulièrement en déplacement professionnel jusqu’au dimanche soir alors que Monsieur [B] [I] ne travaille pas, que le temps de trajet entre le domicile paternel et l’école des enfants n’est que de 20 à 25min en transport et que cela permettrait d’éviter tout conflit.
Dans le cadre des mesures provisoires, le juge de la mise en état avait considéré que compte tenu du temps de trajet entre le domicile de Monsieur [B] [I] à Carrières-sous-Poissy et l’école des enfants à Puteaux, il convenait, dans l’intérêt des enfants, de dire que le droit de visite et d’hébergement du père prendrait fin le dimanche soir à 18 heures plutôt que le lundi matin à la rentrée des classes comme sollicité par Madame [C] [U].
La situation de l’un et de l’autre des parents ne semble pas avoir évolué depuis que le juge de la mise en état s’est prononcé au mois de février 2024. Aucun pièce versée au débat ne vient démontrer l’inverse ou justifier des arguments de Madame [C] [U]. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause les mesures précédemment fixées qui seront rappelées dans la dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires ayant fixé, suivant accord des parties, la contribution paternelle à 300,00 euros par mois et par enfant, la situation des parties était la suivante :
« Monsieur [B] [I] est employé de banque. Sur l’année 2022, il a déclaré 41 892,00 euros de salaires, soit un salaire mensuel moyen de 3 491,00 euros. Selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2023, il a perçu une rémunération nette fiscale cumulée sur l’année de 23 241,00 euros, soit un salaire mensuel moyen avant impôts de 1 936,75 euros. Il déclare à l’audience être en mi-temps thérapeutique et ne percevoir aucune indemnité journalière de la Sécurité sociale. Il produit des arrêts de travail datés du 19 juin 2023 desquels il ressort qu’il lui est prescrit un temps partiel/aménagé pour raison médicale du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 869,35 euros par mois hors charges (selon avis d’échéance pour le mois de décembre 2023). Il justifie également d’un prêt contracté auprès de son employeur en août 2023 qu’il rembourse selon des échéances mensuelles de 125,00 euros (l’échéance de remboursement apparaît sur son bulletin de salaire de novembre et décembre 2023).
Madame [C] [U] est assistante de direction. Sur l’année 2022, elle a déclaré 25 877,00 euros de salaires, soit un salaire mensuel moyen de 2 156,42 euros. Selon son bulletin de salaire du mois de novembre 2023, elle a perçu une rémunération nette fiscale cumulée sur les onze premiers mois de l’année de 22 902,91 euros, soit un salaire mensuel moyen avant impôts de 2 082,08 euros. Elle perçoit en outre des aides sociales à hauteur de 283,59 euros par mois (selon attestation de la caisse d’allocations familiales pour le mois de septembre 2023).
Outre les charges de la vie courante, elle justifie du paiement d’un loyer mensuel de 1 116,70 euros hors charges (selon avis d’échéance pour le mois de janvier 2024). »
Dans le cadre de la procédure au fond, Monsieur [B] [I] actualise son loyer mensuel à 973,40 euros (selon avis d’échéance pour le mois d’avril 2024). Il produit en outre un avis d’arrêt de travail de prolongation avec prescription d’un temps partiel/travail aménagé pour raison médicale du 1er avril 2024 au 1er juillet 2024.
Madame [C] [U] n’actualise pas davantage sa situation.
Suivant accord des parties et en l’absence d’élément nouveau, depuis la dernière décision, survenu dans les situations respectives des parties ou les conditions de vie des enfants et porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire la mesure antérieure, à savoir, de fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300,00 euros par mois et par enfant, soit 600,00 euros au total, avec indexation.
Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 15 février 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [B] [I]
né le 16 mars 1978 à Rabat (Maroc)
de nationalité italienne
ET DE
Madame [C] [U]
née le 31 juillet 1981 à El Mokhtar (Maroc)
de nationalité marocaine et italienne
lesquels se sont mariés le 11 août 2003 à Marrakech (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 28 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir des enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel des enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher des enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] [I] à Madame [C] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 600,00 euros par mois, soit 300,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 02 décembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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