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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 18 juil. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 25/
RG : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBWF
ORDONNANCE DU 18 Juillet 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de C. COMYN, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU C.H [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Mme K. [P],
ET
Mme [F] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Présente, assistée de Maître LE BRUN , avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :absent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 16 Juillet 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [T] [I] , praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d'[Localité 4] en date du 08 Juillet 2025 à 17H30 indiquant que les troubles de Mme [F] [U] épouse [R] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 08 Juillet 2025 ;
Vu la décision en date du 08 Juillet 2025 à 19H13 prise par M. le Directeur du CH [5], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Mme [F] [U] épouse [R] à compter du 08 Juillet 2025 à 17H30 pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur en date du 09 Juillet à 11H45 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [F] [U] épouse [R] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur en date du 11Juillet 2025 à 15H30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [F] [U] épouse [R] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 11 Juillet 2025 prolongeant les soins de Mme [F] [U] épouse [R] d’un mois à compter du 11 Juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [C] [S] , en date du 15 Juillet 2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [F] [U] épouse [R] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 16 Juillet 2025 à Mme [F] [U] épouse [R], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5], et au tiers ;
Vu la réponse faite par courriel par laquelle Mme [F] [U] épouse [R] demande l’assistance d’un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE BRUN en date du 18 Juillet 2025;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 18 Juillet 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [U] épouse [R] ;
Vu le courriel reçu du tiers le 17 juillet 2025,
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [U] épouse [R].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [F] [U] présente une altération de ses facultés mentales ( pathologie psychotique) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] le 8 juillet 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [I], elle présentait des symptômes délirants avec sentiment de persécution entraînant des troubles du comportement hétéro-agressifs, dans un contexte de rupture de traitement mais refusait les soins ( déni des troubles)
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné une désorganisation psychomotrice et des idées délirantes de persécution inaccessibles à la critique, avec persistance du déni des troubles, qualifié de majeur, et refus des traitements.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du ** 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [S] en date du 15 juillet 2025 précise qu’elle reste délirante sur des thématiques somatiques et de persécution. Les angoisses s’apaisent mais il n’y a pas d’ adhésion aux soins (traitement en cours d’adaptation).
A l’audience, Madame [F] [U] indique que son prénom est [O] [R] ( elle n’a plus de pièce d’identité).
Elle mentionne un précédent séjour au centre hospitalier [5], se plaint d’être menacée par ses voisins qui lui jettent des sorts et précise sur question qu’elle ne prenait aucun traitement car « elle ne faisait que prier », se plaignant des effets indésirables de son traitement actuel. Elle demande la mainlevée de la mesure pour pouvoir voir ses enfants et petits-enfants, indiquant qu’ elle se sent « en prison » ici.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée et se sent persécutée d’où sa demande de mainlevée de la mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [F] [U] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors que le déni des troubles persiste et qu’il n’y a pas d’alliance thérapeutique, ce que confirme les propos tenus à l’audience.
Dans ces conditions, alors que les certificats médicaux figurant au dossier décrivent la persistance du délire et des troubles associés qu’elle dénie, seul le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins indispensables à son état, alors que le contexte de cette hospitalisation est celui d’une rupture thérapeutique qui risque de se produire de nouveau en cas de sortie prématurée.
Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [F] [U] épouse [R] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [U] épouse [R].
ORDONNONS le maintien de [F] [U] épouse [R] née le 14 Septembre 1967 à [Localité 6] (CONGO), sous le régime de l’hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 18 Juillet 2025
Le Greffier, La Vice-Présidente
E.SABOURAULT
Notifié par courriel le 18 Juillet 2025 à :
— [F] [U] épouse [R] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— M. LE DIRECTEUR DU C.H [5]
— Me LE BRUN
— le Tiers
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 18 Juillet 2025 à heures
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